J-04-25
SOCIETES COMMERCIALES – POUVOIR DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE POUR ENTREPRENDRE LA SAISIE IMMOBILIERE (ARTICLE 121 AUSCGIE).
SAISIE IMMOBILIERE – NULLITE DU POUVOIR DONNE A L’HUISSIER – POUVOIR DONNE PAR LE DIRECTEUR LOGISTIQUE ET DELEGATAIRE DE SIGNATURE – ABSENCE DE GRIEF – NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE REELLE (NON) – NULLITE DU CAHIER DES CHARGES (NON).
SAISIE IMMOBILIERE – CONTESTATION DE LA MISE A PRIX – PRIX AVERE SUPERIEUR AU QUART DE LA VALEUR DE L’IMMEUBLE – ENVOI EN ADJUDICATION.
Aux termes de l’article 121 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales , les organes de gestion et d’administration ont tout pouvoir pour engager la société , sans avoir à justifier d’un mandat spécial; le pouvoir de représentation du président n’est pas exclusif comme en dispose l’article 121; par conséquent, le fait que le pouvoir soit signé par une tierce personne qui a reçu régulièrement mandat ne porte nullement grief aux disants en l’espèce.
Il y a lieu d’envoyer les parties à l’audience d’adjudication, lorsqu’il ressort des éléments de la procédure que la mise à prix fixée est bien supérieure au quart de la valeur.
(Tribunal régional hors classe de Dakar audience éventuelle, jugement n° 1832 du 7 décembre 1999, Ibrahima Diallo et Mariama Kasso Diallo contre la société Mobil Oil Sénégal).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
AUDIENCE EVENTUELLE DU 7 DECEMBRE 1999
SUR QUOI LE TRIBUNAL STATUANT SUR LES DIRES
Attendu que les disants soulèvent tout d’abord la nullité du pouvoir aux fins de saisie immobilière au motif que le pouvoir n’a pas été donné par le représentant légal de MOBILOIL mais plutôt ABDOULAYE KA Directeur Logistique et des légataires de signature . ils estiment que le président directeur général ne peut déléguer les pouvoirs qu’il a reçu du conseil d’administration;
Que d’autre ils estiment au fond que la mise à prix par la société Mobil est inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble;
Attendu que dans ses réponses aux dires la société Mobil Oil a estimé d’une part que les dispositions de l’article 465 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales ne sont pas applicables car la société poursuivante n’est pas une société anonyme avec Président Directeur général mais plutôt une société anonyme avec conseil d’administration et Directeur Général;
Que d’autre part la défenderesse estime que le pouvoir de représentation du Président Directeur Général n’est pas exclusif comme en dispose l’article 121 de l’acte Uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales;
Que par conséquent la société Mobil Oil estime que le pouvoir donné ne peut être contesté ni dans sa forme, ni son fond; Ainsi le Tribunal devra rejeter les prétentions des disants comme mal fondées;
Attendu que sur le moyen concernant la mise à prix la défenderesse estime que les disants n’ont formulé aucune demande pour appuyer leurs prétentions et que lesdits prétentions restent imprécises. La défenderesse estime que la valeur vénale de l’immeuble objet de litige a été évalué à 25.851.452 FCFA. Et qu’en l’espèce la mise à prix a été fixée à la somme de 6.500.000 frs, comme supérieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble;
Attendu qu’aux termes de l’article 297 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et recouvrement et des voies d’exécutions OHADA; les formalités de l’article 254 évoqué par les disants ne sont sanctionnées par la nullité que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque;
Attendu que le fait que le pouvoir soit signé par une tierce personne autre que le Président Directeur Général et qui de surcroît avait régulièrement reçu mandat ne porte nullement grief aux disants en l’espèce;
Qu’il y lieu de rejeter ce moyen;
Attendu qu’en ce qui concerne la mise à prix, elle ne peut être inférieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble selon les dispositions de l’article 267 de l’acte uniforme;
Attendu qu’en l’espèce les disants ne contestent pas la valeur vénale déterminée par le poursuivant à 25.851.452 FCFA;
Attendu que la mise à prix a été fixée à la somme de 5.500.000 FCFA en l’espèce;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que la mise à prix est supérieure au quart de la valeur vénale de l’immeuble; qu’il y a lieu de dire que ce dernier moyen ne saurait davantage prospérer;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit les dires déposés par Ibrahima DIALLO et Mariama KASSE DIALLO;
AU FOND
Renvoie les parties à l’audience d’adjudication au 11 janvier 2000 :
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus;
ET ONT SIGNE LE ¨PRESIDENT ET LE GREFFIER./.-