J-04-250
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – COMMANDE DE MATERIEL INFORMATIQUE – REGLEMENT AMIABLE – RADIATION DU DOSSIER DU ROLE.
Dès lors que les parties parviennent à un règlement amiable avant l'audience, le tribunal ne peut que prendre acte dudit règlement, leur donner acte de leur accord amiable et, par conséquent, ordonner la radiation du dossier du rôle.
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 318 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 398 du 22 octobre 2003, Société ALPHA DIFFUSION, SARL c/ Société NOVAVISION, SARL).
LE TRIBUNAL,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que le 09 avril 2003 la Société NAVAVISION Sarl, au capital de cinq millions (5.000.000) de francs CFA dont le siège est à 01 BP 6642 Ouagadougou 01, représenté par son gérant, et pour laquelle domicile est élu en étude de maître Moumouni KOPIHO, avocat à la cour obtenait de madame la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d'injonction de payer n° 265/2003 à l'encontre de la Société ALPHA-DIFFUSION Sarl dont le siège est à 01 BP 6591 Ouagadougou 01, représenté par monsieur Rasmané COMPAORE, son directeur général et ayant pour conseil maître LALOGO, avocat à la cour;
Ladite ordonnance était signifiée le 11 avril 2003 à la Société ALPHA DIFFUSION Sarl qui faisait opposition par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2003;
A l'appui de son acte d'opposition la société ALPHA DIFFUSION par le biais de son conseil expose que la Société NOVAVISION avait commandé chez elle du matériel informatique pour un montant de deux millions huit cent quatre vingt deux mille huit cent soixante (2.882.860) francs CFA; qu'en règlement de ce montant les parties convenaient que la Société NOVAVISION ferait deux annonces publicitaires dans l'annuaire téléphonique au profit d'ALPHA DIFFUSION; que la Société ALPHA DIFFUSION a alors passé la commande du matériel informatique à son fournisseur européen; que cependant, à la livraison du matériel informatique, le transporteur commis à cet effet par le fournisseur européen a abîmé ledit matériel; que la Société ALPHA DIFFUSION n'avait d'autres choix que de retourner le matériel abîmé pour être remplacé; que cependant, pour permettre à la Société NOVAVISION de fonctionner ALPHA DIFFUSION lui livrait temporairement du matériel en entendant l'arrivée du matériel commandé; qu'elle s'engageait à effectuer la livraison dans un délai de 08 jours, que l'ensemble du matériel informatique a été mis à la disposition de la Société NAVAVISION dans le délai prévu; qu'on ne sait pour quelle raison, celle-ci refuse de prendre la livraison du matériel informatique; que c'est dans ces entrefaits qu'elle sollicitait et obtenait une ordonnance n° 265/2003 enjoignant la Société ALPHA-DIFFUSION de lui payer la somme de deux millions huit cent quatre vingt deux mille huit cent soixante (2.882.860) francs CFA; que la Société ALPHA DIFFUSION était tenue à l'égard de la Société NOVAVISION d'une obligation de délivrer et non pas une quelconque autre obligation; qu'en effet, l'obligation de délivrance s'analyse comme une obligation de faire qui est différente de l'obligation de payer une somme d'argent; que c'est à bon droit que la Société ALPHA DIFFUSION sollicite l'annulation de l'ordonnance n° 265/2003 du 09 avril 2003 pour violation de l'article 1 de l'acte uniforme portant procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution d'une part et de condamner aux entiers dépens la Société NOVAVISION d'autre part;
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu que les parties ont présenté à l'audience du 22 octobre 2003 le règlement amiable intervenu entre elles à travers une déclaration conjointe faite à cet effet par les conseils des parties;
Attendu que le tribunal a pris acte du règlement intervenu entre les parties et leur a donné acte de leur accord amiable; Que par conséquent, il convient d'ordonner la radiation du dossier du rôle
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort;
Ordonne la radiation du dossier du rôle