J-04-251
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RENVOI DES PARTIES EN AUDIENCE DE CONCILIATION – NON PRESENTATION DES PARTIES NI DEVANT LE JUGE CONCILIATEUR NI DEVANT LE TRIBUNAL – DEFAUT DE DILIGENCE DES PARTIES – ARTICLE 318 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – RADIATION DU DOSSIER DU ROLE.
Le défaut de diligence des parties, c'est-à-dire en l'espèce, lorsque les parties, renvoyées en audience de conciliation, ne se présentent ni devant le juge conciliateur ni devant le tribunal où leur cause a régulièrement été citée, emporte par voie de conséquence le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours conformément à l'article 318 du code de procédure civile burkinabè.
Article 12 AUPSRVE
Article 318 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 396 du 22 octobre 2003, KABRE Hubert Léandre c/ SAWADOGO Arouna).
LE TRIBUNAL,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 mai 1999, monsieur KABRE Hubert Léandre, chef de Section Matériel au service des Affaires Administratives de la Banque Commerciale du Burkina (BCB), demeurant à Ouagadougou et pour lequel domicile est élu en l'étude de Maître A Abdoul 0. OUEDRAOGO, avocat à la cour, obtenait de monsieur le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d'injonction de payer n° 351/1999 à l'encontre de monsieur SAWADOGO Arouna, entrepreneur demeurant à Ouagadougou;
Que ladite ordonnance était signifiée le 10 juin 1999 à monsieur Arouna qui faisait opposition par acte d'huissier en date de 24 juin 1999 par le ministère de maître Albert ZOUNGRANA, huissier de justice près les Cours et tribunaux de Ouagadougou
Monsieur SAWADOGO Arouna affirme qu'il s'oppose à l'ordonnance d'injonction de payer n° 351/1999 rendu le 20 mai 1999 au motif que le montant de la créance indiqué par son créancier sur ladite ordonnance ne correspond pas à la somme qu'il doit normalement payer à ce dernier; qu'il demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, de reformer le montant de la créance due et de condamner monsieur KABRE Hubert Léandre aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 318 du code de procédure civile dispose que la radiation, mesure d'administration judiciaire, sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties en emportant par voie de conséquence le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours
Attendu qu'en l'espèce le tribunal à son audience du 21 juillet 1999 a renvoyé les parties en audience de conciliation; que depuis cette date les parties ne se sont plus jamais présentées ni devant le juge conciliateur ni devant le tribunal où leur cause a régulièrement été citée
Qu'il y a lieu de considérer le défaut de diligence des parties comme un désintéressement de leur part à ladite affaire
Qu'il échet en application de la disposition suscitée d'ordonner la radiation du dossier du rôle étant donné qu'il manque les pièces essentiellement à une prise de décision
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en premier ressort;
Ordonnons la radiation du dossier du rôle