J-04-252
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION – NON-CONTESTATION DE LA CREANCE – OPPOSITION MAL FONDEE.
En cas d'échec de la conciliation et dès lors que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 333 du 02 juillet 2003, PERFECTUM Afrique c/ Bank of Africa (BOA)).
LE TRIBUNAL
FAITS ET PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu d'une ordonnance n° 125/03 en date du 04 février 2003, la Bank of Africa, société anonyme ayant pour conseil maître Mamadou BAMBARA, a été autorisée à faire signifier à PERFECTUM Afrique, société à responsabilité limitée, représentée par son directeur général, monsieur TRAORE Abdoul Karim, l'injonction d'avoir à lui payer la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA en principal outre les frais;
Par acte d'huissier de justice en date du 03 mars 2003, la PERFECTUM Afrique, ayant pour conseil le cabinet SAGNON et ZAGRE, formait opposition à cette ordonnance et par le même acte, donnait assignation à la Bank of Africa, d'avoir à comparaître le 19 mars 2003 par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause qui les oppose;
Au soutien de sa demande, l'opposant expose que la créance dont s'agit est contestable, en ce qu'elle n'est pas fondée;
Le dossier enrôlé à l'audience du 19 mars 2003 a fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable en chambre de conciliation avant d'être retenu à l'audience du 11 juin 2003, date à laquelle il a été mis en délibéré pour jugement être rendu le 02 juillet 2003;
Advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes :
DISCUSSION
Attendu que suivant les dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la juridiction saisie sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer statue immédiatement sur la demande en recouvrement, si la tentative de conciliation échoue; qu'en l'espèce, après l'opposition formée contre l'ordonnance n° 125/03 en date du 04 février 2003, le dossier est passé en chambre de conciliation; qu'à l'audience de conciliation du 08 mai 2003 et du 30 mai 203, celle-ci s'est soldée par un échec, la Bank of Africa ayant estimé peu sérieuses les propositions de paiement présentées par PERFECTUM Afrique, soit deux cent mille (200.000) F CFA par mois jusqu'à complet paiement de la dette;
Attendu en conséquence que la créance dont s'agit n'est pas contestée par PERFECTUM Afrique; qu'en application des dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme suscité, il échet de la condamner au paiement de ladite créance soit deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA en principal outre les frais;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;.
EN LA FORME
Déclare l'opposition formée par PERFECTUM Afrique recevable;
AU FOND
Condamne PERFECTUM Afrique à payer à la Bank of Africa la somme de deux millions cinq cent mille (2.500.000) F CFA en principal outre lés frais;
Condamne PERFECTUM Afrique aux dépens.