J-04-254
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION – CONTESTATION DU QUANTUM DE LA CREANCE – REMISE D'UN CHEQUE A TITRE DE GARANTIE – OPPOSITION MAL FONDEE.
S'agissant d'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, une créance fondée dans son principe, les raisons, telles que la remise d'un chèque à titre de garantie du prêt contracté auprès de son créancier, évoquées par le débiteur pour refuser le paiement ne peuvent être perçues comme moyens de droit.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 374 bis du 18 juin 2003, OUATTARA Firmin c/ TIENDREBEOGO Issaka).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête afin d'injonction de payer en date du 17 mars 2003 adressée à madame la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, monsieur TIENDREBEOGO Issaka exposait qu'il est créancier de monsieur OUATTARA Firmin de la somme de 1.500.000 F CFA représentant le montant du chèque n° 1.663.372 du 21/02/2003 revenu impayé pour compte en instance de fermeture;
Que toutes les démarches entreprises afin d'obtenir un règlement à l'amiable se sont soldées par un échec;
Suivant ordonnance n° 221/2003 du 7 mars 2003, M. TIENDREBEOGO Issaka a été autorisé à faire signifier à monsieur OUATTARA Firmin une injonction d'avoir à payer la somme principale de 4.200.000 F CFA contre cette ordonnance à lui notifié le 23 mars 2003, M. OUATTARA Firmin faisait opposition le 09 avril 2003 et par le même acte, donnait assignation à M. TIENDREBEOGO Issaka d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause;
A l'appui de ses prétentions, il explique qu'il ne se reconnaît pas débiteur de la somme de 4.200.000 F CFA à lui réclamée par M. TIENDREBEOGO Issaka;
Qu'il est plutôt redevable envers ce dernier de la somme de 2.500.000 F CFA et ne lui a remis le chèque n° 1 663 372 du 21/02/2003 augmenté d'un taux d'intérêt de plus de 75 % qu'à titre de garantie;
Qu'il échet dès lors ramener la somme réclamée à son juste quantum;
Le dossier, enrôlé à l'audience du 07 mai 2003 a fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable telle que prévue par l'article 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, avant d'être retenu, après plusieurs renvois, à l'audience du 20/08/2003;
Mis en délibéré au 03 septembre 2003, le tribunal a vidé sa saisine en ces termes;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais prévus par les articles 9 et 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Qu'il y a lieu la déclarer régulière et recevable par conséquent;
AU FOND
Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la juridiction saisie sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer statue immédiatement sur la demande en recouvrement lorsque la tentative de conciliation échoue;
Attendu que M. TIENDREBEOGO Issaka apporte la preuve qu'il est créancier de M. OUATTARA Firmin de la somme de 4.200.000 F CFA;
Que le débiteur, M. OUATTARA Firmin ne conteste pas l'existence de la créance, mais son quantum;
Qu'il reconnaît avoir remis à M. TIENDREBEOGO Issaka un chèque d'un montant de 4.200.000 F CFA à titre de garantie d'un prêt contracté auprès de ce dernier;
Que le montant de ce chèque devient à lui exigible dès lors qu'il ne s'est pas acquitté de sa dette dans les termes et délais prévus à cet effet;
Attendu que s'agissant d'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer une créance fondée dans son principe, les raisons évoquées par le débiteur pour refuser le paiement ne peuvent être perçues comme moyens de droit;
Qu'il y a lieu déclarer l'opposition mal fondée et en conséquence, condamner M. TIENDREBEOGO Issaka à payer la somme principale de 4.200.000 F CFA, outre les intérêts et frais à OUATTARA Firmin;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 221/03 du 17 mars 2003 recevable;
AU FOND
La déclare mal fondée;
Par conséquent, condamne OUATTARA Firmin à payer à TIENDREBEOGO Issaka la somme principale de 4.200.000 F CFA outre les intérêts et frais;
Condamne OUATTARA Firmin aux dépens;