J-04-255
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION DES BIENS – ARTICLES 25 ET SUIVANTS AUPCAP – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – DEPOT DU BILAN ET AUTRES DOCUMENTS EXIGES – OUVERTURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS.
Lorsque les chiffres relevés au titre de la situation de l'endettement restent très élevés et constants tandis que les perspectives envisagées par la société sont quasi inexistantes, il y a lieu de constater la cessation de paiement et prononcer, en conséquence, la liquidation de ses biens conformément aux dispositions de l'article
25 AUPCAP.
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 341 du 16 juillet 2003, Requête aux fins de liquidation des biens de la CNEA).
LE TRIBUNAL,
– Vu les pièces du dossier;
– Vu la requête présentée le 26 juin 2003 par le Centre National d'Equipements Agricoles en abrégé CNEA, société d'Etat au capital de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de francs CFA, ayant son siège social à Ouagadougou, BP 7240 Ouagadougou, représenté par son président du conseil d'administration, M. Sanoussi FOFANA en vue d'obtenir le bénéfice de la liquidation des biens;
– Vu les pièces, jointes, spécifiquement le récépissé de déclaration de cessation des paiements délivré par le greffier en chef du tribunal de céans le 26 juin 2003, ainsi que les différents états financiers des trois dernières années
– Ouï le débiteur en ses explications;
– Vu les dispositions des articles 25 et suivants de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Par requête en date du 26 juin 2003, le président directeur général du CNEA a saisi le tribunal de grande instance de Ouagadougou d'une requête en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de liquidation des biens de sa société;
A l'appui de sa demande, il expose que le CNEA est une société d'Etat inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le n° 22058/B; Qu'à ce jour, elle rencontre d'énormes difficultés financières, car elle se trouve être dans l'impossibilité actuelle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne peut donc plus payer ses dettes.
Il soutient en effet qu'au cours de ses activités commerciales, la société s'est retrouvée débitrice d'importantes sommes d'argent à l'égard de ses fournisseurs et d'autres institutions étatiques telles que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et l'Administration fiscale. Face à l'importance de ses dettes, soit une somme de 950.227.389 francs CFA, elle se trouve dans l'incapacité de payer ses créanciers. Par ailleurs, il comptabilise des salaires impayés qui remontent à la somme de 140.715.923 francs CFA.
Pour une dette actuelle de plus d'un milliard de francs CFA, il ne dispose que d'une trésorerie de 60.179.553 francs CFA;
Que cette situation entraîne la cessation de paiement; c'est pourquoi il sollicite du tribunal que soit prononcé :
– son admission au bénéfice de la liquidation des biens prévue par les dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
– la fixation de la date de cessation des paiements au 30 mai 2003;
– la désignation d'un syndic-liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation;
– la nomination d'un juge commissaire à l'effet de surveiller lesdites opérations;
– l'ordonnance l'exécution provisoire de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de l'acte uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, « le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d'obtenir une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelle que soit la nature de ses dettes »;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 33 alinéa 1 dudit acte uniforme, « la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens »;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la cessation de paiement du CNEA est établi non seulement du fait de la déclaration faite au greffe le 4 octobre 2003, mais aussi de l'état financier de synthèse qui laisse apparaître les déficits successifs cumulés au cours des trois dernières années; Qu'ainsi, les chiffres relevés au titre de la situation de l'endettement du CNEA sont de 950.327.399 FCFA tandis que les pertes des trois derniers exercices vont de 101.941.329 FCFA en l'an 2000, à 235.914.425 F en 2001 et 208.134.493 FCFA en 2002; Que ces chiffres très élevés restent constants tandis que les perspectives envisagées par la société sont quasi inexistantes; Que dès lors, il y a lieu de constater que le CNEA est en cessation de paiement et prononcer en conséquence la liquidation de ses biens conformément aux dispositions de l'article 25 suscité.
Attendu que des dispositions de l'article 35 de l'acte uniforme suscité, la décision d'ouverture doit nommer un juge-commissaire parmi les juges de la juridiction et désigner le ou les syndics pour procéder aux opérations de liquidations;
Qu'il convient d'accomplir cette formalité en désignant monsieur SOU Evariste, juge au siège du tribunal de grande instance de Ouagadougou en qualité de juge commissaire chargé de superviser les opérations de liquidation et en mettant en place le syndic composé de monsieur Eddie KOMBOIGO, expert comptable du cabinet CAFEKA et maître LOMPO Frédéric, avocat à la Cour;
Attendu en outre que suivant les termes de l'article 34 de l'acte uniforme précité, la juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate; que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix huit (18) mois au prononcé de la décision d'ouverture; qu'en l'espèce, au vu des opérations effectuées par le CNEA, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 26 mai 2003.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, sur requête, en matière commerciale et en premier ressort :
Vu la requête afin de liquidation des biens introduite par le président du conseil d'administration du Centre National d'Equipements Agricoles (CNEA), société d'Etat au capital de 1.500.000.000 F CFA;
Vu les pièces jointes, spécifiquement la déclaration de cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une procédure de cessation des paiements et les états financiers;
Sur le fondement des dispositions des articles 25 et suivant de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif;
Prononce la liquidation judiciaire des biens du CNEA.
Nomme monsieur SOU Evariste, juge commissaire chargé de superviser les opérations de la liquidation;
Nomme monsieur Eddie COMBOIGO, expert comptable du cabinet CAFEKA et maître LOMPO Frédéric, avocat à la Cour, en qualité de syndics;
Fixe la date de la cessation des paiement au 26 mai 2003;
Ordonne la publication de la présente décision dans les journaux d'annonces légales et au registre du commerce et du crédit mobilier;
Dit que cette publication incombe au greffier en chef;
Dit que les syndics disposent d'un délai de huit (8) mois pour exécuter la présente mission;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement;
Réserve les dépens.