J-04-256
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ECHEC DE LA TENTATIVE DE LA CONCILIATION – ACTE DE NOTIFICATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – ARTICLE 8 AUPSRVE – MENTIONS SUBSTANTIELLES – NON MENTION DES FRAIS DE GREFFE – NULLITE DE LA SIGNIFICATION DE L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER (Oui).
Aux termes de l'article 8 AUPSRVE, la signification de la décision portant injonction de payer doit contenir à peine de nullité un certain nombre de mentions dont la sommation au débiteur d'avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé.
Article 8 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 346 du 22 16 juillet 2003, Société SATP Sarl c/ Entreprise BATIONO Robert).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 13 décembre 2002, le vice-président du tribunal de grande instance de Ouagadougou autorisant par ordonnance n° 023/03 du 30 décembre 2002, l'Entreprise BATIONO Robert à faire signifier à la S.A.T.P une injonction de payer la somme de neuf cent quarante cinq mille (945.000) francs CFA; Au soutient de sa requête, l'Entreprise BATIONO Robert exposait qu'elle créancière de la SATP de la somme de neuf cent quarante cinq mille (945.000) francs CFA représentant la location d'engins de travaux bulls depuis l'an 2000 matérialisée par la facture du 18 mai 2000;
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 janvier 2003; elle procédait à la notification de l'ordonnance susdite à la SATP qui suivant la même procédure formait opposition contre cette ordonnance en soutenant que non seulement la prétendue créance dont se prévaut l'Entreprise BATIONO Robert n'existe pas mais aussi que son exploit de notification mérite nullité pour non respect des formalités prescrites par l'article 8 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution; qu'elle conclut donc à la rétractation de l'ordonnance n° 023/03 du 30 décembre 2003;
Enrôlée pour l'audience ordinaire du 26 février 2003, l'affaire fut renvoyée en chambre de conciliation d'où procès-verbal de non conciliation a été dressé suite à l'échec de la tentative de la conciliation;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution, la signification de la décision portant injonction de payer contient à peine de nullité sommation d'avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;
Attendu qu'en l'espèce la signification de l'ordonnance n° 023/03 du 30 décembre 2002 ne contient aucune indication quant au montant des frais de greffe; que dès lors, l'acte de notification en date du 17 janvier 2003 doit être déclaré nul pour non respect des formalités substantielles de l'article 8 suscité;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
– Déclare nulle la signification de l'opposition d'injonction de payer n° 23 du 30 décembre 2002 pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution;
– Condamne l'Entreprise BATIONO Robert aux dépens.