J-04-258
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – CREANCE CONTESTEE – ARTICLE 1315 CODE CIVIL BURKINABE – ABSENCE DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE.
L'article 1315 du code civil impose à chaque partie de prouver conforment à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention. Ainsi celui qui se prétend libéré d'une dette doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exécution de son obligation. Faute par l'opposant d'apporter la preuve du paiement ou de tout autre fait ayant éteint sa dette, il ne peut dès lors se soustraire à l'obligation de payer sa dette.
Article 10 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 1315 CODE CIVIL BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 338 du 02 juillet 2003, ZALLE Xavier c/ COMPAORE Maximin).
LE TRIBUNAL
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que le 07 mai 2002, COMPAORE Maximin obtenait du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou une ordonnance d'injonction de payer n° 289/2002 condamnant ZALLE Xavier à lui payer la somme de un million deux cent quinze mille quatre cent quatre vingt cinq (1.215.485) francs CFA; que ladite ordonnance a été signifiée le 17 juillet 2002 à ZALLE Xavier qui a fait opposition par acte d'huissier de justice le 30 juillet 2002; que la tentative de conciliation prévue aux articles 12 et suivants de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution a échoué et un procès-verbal de non conciliation n° 290/CAB/PRES a été dressé le 17 juillet 2002;
Attendu que ZALLE Xavier, par la plume de son conseil, demande au tribunal de déclarer son opposition régulière, de rétracter l'ordonnance querellée, condamner COMPAORE Maximin à lui payer la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des prestations réalisées et condamner COMPAORE Maximin aux entiers dépens;
Qu'à l'appui de sa requête, il expose que COMPAORE Maximin lui a confié la sous-traitance d'un marché portant sur la construction de deux (02) logements pour instituteurs pour un montant de trois millions deux cent mille (3.200.000) francs CFA par logement;
Que suivant les termes de la convention de sous-traitance, COMPAORE Maximin devait prélever deux cent mille (200.000) francs CFA sur chaque logement, le reliquat lui étant acquis en tant que sous-traitement au titre des frais de construction et de sa rémunération;
Qu'à titre d'avance pour le démarrage des deux (02) chantiers, il a reçu des mains de COMPAORE Maximin la somme de un million cent mille (1.100.000) francs CFA; que ladite avance étant épuisée un décompte fut adressé au maître d'ouvrage en vue d'une mise à disposition d'argent frais pour continuer les travaux; que s'étant rendu à Dédougou pour percevoir le décompte d'un montant de huit cent quinze mille quatre cent quatre vingt cinq (815.485) francs CFA, il a reçu et a exécuté l'ordre de COMPAORE Maximin de remettre cette somme à son fils; qu'il a prélevé la somme de cent quinze mille quatre cent quatre vingt cinq (115.485) francs CFA contre décharge afin de payer les ouvriers en chantiers et leur permettre de rejoindre leurs famille respectives; que COMPAORE Maximin, conscient du manque de moyen pour achever les chantiers, a ordonné la suspension provisoire des travaux; qu'il réclame à COMPAORE Maximin la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA comme rétribution équivalent au niveau des réalisation déjà effectuées;
Attendu qu'en réplique COMPAORE Maximin rejette les prétentions de ZALLE Xavier en produisant deux (02) reconnaissance de dettes l'une d'un million cent mille (1.100.000) francs CFA en date du 08 juin 2001 et l'autre de cent quinze mille quatre cent quatre vingt cinq (l15.485) francs CFA; qu'il explique que les multiples démarches auprès de ZALLE Xavier le débiteur desdites sommes en vue d'un règlement amiable sont restées sans effet; qu'il conclut au rejet de l'opposition formée par ZALLE Xavier comme étant non fondée;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et les délais prévus aux articles 10 et suivants de l'acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et les voies d'exécution; qu'il y a lieu de la déclarer régulière en la forme;
AUFOND
1 - Sur la créance principale
Attendu que l'article 1315 du code civil impose à chaque partie de prouver conforment à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention; qu'ainsi celui qui se prétend libéré d'une dette doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exécution de son obligation;
Que Z ALLE Xavier conteste la créance de COMPAORE Maximin sur la somme de un million deux cent quinze mille quatre cent quatre vingt quatre (1.215.484) francs CFA, qu'il ne nie cependant pas avoir reçu ou perçu ainsi que l'atteste les reconnaissances de dettes signées par lui des 09 juin 2001 et 31 juillet 2001 produit par COMPAORE Maximin les sommes respectives de un million cent mille (1.100.000) francs CFA et de cent quinze mille quatre cent quatre vingt quatre (115.484) francs CFA; qu'au demeurant, il n'apporte pas la preuve du paiement ou de tout autre fait ayant éteint sa dette; qu'il ne peut dès lors se soustraire à l'obligation de payer sa dette envers COMPAORE Maximin;
2 - Sur la demande reconventionnelle
Attendu que ZALLE Xavier réclame à COMPAORE Maximin, la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA à titre de rétribution équivalent au niveau de réalisation des deux chantiers; que cependant, il ne produit pas la preuve de ces réalisations mais se contente de les évoquer; qu'il suit qu'au regard des prescriptions de l'article 1315 susvisé, la réclamation de ZALLE Xavier ne peut être accueillie;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare l'opposition à ordonnance d'injonction de payer n° 289/2002 formée par ZALLE Xavier en date du 30 juillet 2002 recevable;
AU FOND
Confirme l'ordonnance n° 289/2003 datée du 07 mai 2001;
Déboute ZALLE Xavier de sa demande reconventionnelle de cinq cent mille (500.000) francs CFA;
Condamne ZALLE Xavier aux entiers dépens