J-04-259
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – ACTION EN LIQUIDATION DES BIENS – CONSTAT DE L’EXPERT DES DIFFICULTES FINANCIERES – CHANCES DE REDRESSEMENT- PROPOSITIONS PAR LE DEBITEUR D’UN CONCORDAT – ADMISION EN REGLEMENT PREVENTIF (oui) – DESIGNATION DES ORGANES DE LA PROCEDURE.
Lors d’une action en liquidation des biens, lorsque l’on se rend compte que le débiteur présente des chances de redressement et propose un concordat conforme à l’article 15 AUPCAP, il y a lieu d’homologuer le concordat et d’admettre le débiteur en règlement préventif.
Article 15 AUPCAP
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial n°6 du 9 JANVIER 2004, IPRES c/ EURAFRICAINE D’INDUSTRIES).
LE TRIBUNAL
Attendu que par exploit daté du 08 -07 -2002 de Me Aloyse Ndong huissier de justice à Dakar, l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal IPRES a fait servir assignation à la Société Eurafricaine d’Industries en déclaration de cessation des paiements et en liquidation des biens l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant sollicitée.
Attendu que par requête datée du 28-07-2003 la Société Eurafricaine d’Industrie S.A a sollicité son admission en règlement préventif; que par ordonnance du 30-0702003 rendue par le président du Tribunal de céans il a été ordonné la supension des poursuites individuelles avec désignation de ME GORY Ndiaye aux fins de dresser un rapport sur la situation économique et financière de la Société Eurafricaine d’Industries;
EN LA FORME
Attendu que les présentes procédures ont été introduites dans les formes et délai légaux; qu’il échet de les déclarer recevables et d’ordonner la jonction du fait du lien suffisant qui existe entre elles.
AU FOND
SUR LA CESSATION DES PAIEMENTS
Attendu que l’IPRES expose dans son exploit introductif d’instance que la Société Eurafricaine d’Industries est débitrice de la somme de 243.866.442 francs représentant des cotisations retraite prélevées sur les salaires de ses employés et jamais reversées à l’IPRES.
QUE par ordonnance présidentielle du 07-09-2000 la défenderesse au paiement de cette somme qu’elle n’a jamais payé malgré un commandement tendant à saisie à elle signifié le 22-05 2002;
Qu’elle ne semble pas en mesure de faire face à ce passif et doit donc voir ouvrir à son encontre la procédure de liquidation prévue par les articles 25 et suivant de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP)
Attendu que la défenderesse fait observer à l’appui de sa requête aux fins de règlement préventif que sa situation quoique difficile, n’est pas pour autant irrémédiablement compromise car l’activité de l’entreprise est viable eu égard aux perspectives qui s’offrent à elle notamment :
la plupart des clients continuent à faire confiance à son savoir faire technique et à la qualité de son personnel.
– Des contrats sont en cours d’exécution pour un montant de 774.199.126 francs
– D’autres sont en cours de négociation dont un confirmé avec une société « Lavalin » pour un montant de 6.566.393.000 francs sans compter les créances détenues sur des clients solvables pour un montant de 413 618 221 francs et enfin des actifs biens plus importants que le passif auquel elle fait face actuellement.
– Attendu qu’aux termes de l’article 25 de l’AUPCAP est en cessation de paiements, le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
Qu’il résulte du rapport d’expertise établi par Mr Gory Ndiaye que la Société Eurafricaine d’Industries connaît au 31-07-2003 un bénéfice intermédiaire de 134.837.884 francs avec un chiffre d’affaires correspondant de 513.600.000;
Que s’agissant des perspectives, l’homme de l’art fait noter que sur des contrats en cours de négociation pour 15 666 millions 10 493 millions sont confirmés, soit 67%.
Qu’il résulte de tout cela que l’actif de la Société Eurafricaine d’Industries est de loin supérieur à son passif exigible, qu’il n’est néanmoins contesté que celle ci connaît au vu du rapport d’expertise une situation économique et financière difficile mais dont elle peut se tirer à court ou moyen terme;
Qu’elle n’est par conséquent pas en état de cessation des paiements; qu’il échet par conséquent de l’admettre au règlement préventif;
SUR L’HOMOLOGATION DU CONCORDAT
Attendu que l’offre de concordat telle que présentée dans le rapport d’expertise paraît viable et offre de sérieuses garanties de redressement;
Que si certains créanciers dont l’IPRES et la Caisse de Sécurité Sociales souscrivent entièrement aux conditions de remboursement faites par le débiteur, la CBAO, principal créancière n’a manifesté aucune volonté;
Que néanmoins le contenu du concordat est conforme à l’ordre public et ne compromet nullement la survie des créanciers qu’il s’y ajoute que le délais proposés n’excèdent pas trois ans;
Qu’il échet par conséquent d’homologuer le concordat, de donner acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise et ce, par application des article s15 et suivant de l’AU/PCAP étant entendu qu’à l’encontre de la CBAO le délai na saurait excéder deux ans et sans remise des intérêts et pénalités (article 10 AUPCAP);
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en matière commerciale et en premier ressort;
– reçoit l’IPRES et Eurafricaine d’Industries en leurs demandes.
AU FOND
– ADMET Eurafricaine d’Industries SA au règlement préventif.
– homologue le concordat;
– constante les délais proposés par le débiteur;
– lui donne acte de ses propositions de redressement;
– dit qu’à l’encontre de la CBAO le délai est de deux ans;
– désigne Madame Aïssatou Diallo Ba en qualité de juge commissaire et Monsieur Isma Daddis Sagna en qualité de syndic;
– dit que les dépens passeront en frais privilégiés;