J-04-26
BAIL COMMERCIAL – RESILIATION DU BAIL – EXPULSION DU LOCATAIRE – ABSENCE DE JUSTIFICATION DU PAIEMENT DES LOYERS DANS LE MOIS SUIVANT LA DATE DU COMMANDEMENT – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
En vertu des dispositions de l’article 101 de l’AUDCG, le bailleur peut, après mise en demeure, requérir auprès de la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, si ce dernier manque à son devoir de payer son loyer. Qu’ainsi est donc fondée la demande de résiliation du bail ainsi que celle de l’expulsion du preneur lorsque celui-ci ne justifie pas du paiement des loyers dans le mois suivant la date de signification du commandement.
Doit être rejetée la demande d’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement si aucune nécessité des circonstances de l’espèce ne l’exige.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance n° 1613 du 13 octobre 2003, François BAMPOKY c/ DA.GE.C).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DES REFERES DU 13 OCTOBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGES DES REFERES
Vu à la demande d’expulsion présentée par le sieur François BAMPOKY;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date du 25 juillet 2003, de Maître Oumar CISSE , huissier de justice à Rufisque , François BAMPOKY a ssigné la société DAGEC en résiliation de bail et en expulsion des locaux qu’elle occupe au n°165 Scat Urbam Grand-Yoff à Dakar, tant de sa paersonne , de ses biens que de tous occupants de son chef sous le bénéfice de l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et avant enregistrement;
EN LA FORME
Attendu que la société DAGEC bien qu’ayant constitué conseil, celui –ci n’a pas conclu, qu’il sera statué contradictoirement à son égard;
Attendu que l’action de François BAMPOKY introduite dans les formes et délai légaux, est légaux, est recevable;
AU FOND
Attendu que François BAMPOKY, produit aux débats à l’appui de ses prétentions un contrat de location en date du 29 novembre 2001 signé par son représentant l’Agence Sattellite Immobilier et la société DAGEC , trois quittances de loyers couvrant les mois de juin, juillet et août 2003 à raison d’un loyer mensuel de 85.120 francs et un commandement de payer du 25 juillet 2003;
Attendu que la société DAGEC ne justifie pas du paiement desdits loyers dans le délai d’un mois suivant la date du commandement susvisé;
Qu’il échet, conformément à l’artcle 101 de l’AU/DGC de constater la résiliation du bail qui lie les parties et d’ordonner l’expulsion de la société DAGEC du local sis au n° 165 Scat Urbam grand-yoff à Dakar tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;
Attendu qu’aucune nécessité de nature à justifier l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement comme exigé par l’article 252-1 du code de procédure civile n’est démontré, qu’il n’y pas lieu de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dés à présent, vu l’urgence tous droits et moyens des parties réservés AU FOND
Donnons défaut contre la société DAGEC;
Constatons la résiliation du bail;
Ordonnons l’expulsion de la société DAGEC des locaux sis au n°165 Scat Urbam Grand-yoff Dakar, tant de sa personne, de ses biens que tous occupants de son chef
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la présente ordonnance;
Mettons les dépens à la charge de la société DAGEC
Et signons avec le greffier.