J-04-261
VOIES D’EXECUTION – SAISIE MOBILIERE – ACTION EN DISTRACTION – PREUVE DE LA PROPRIETE SUR LES OBJETS SAISIS – DISTRACTION ORDONNEE.
En application de l’article 141 AUPSRVE lorsque la propriété des objets est bien établie par le demandeur, il y a lieu d’ordonner la distraction.
Article 141 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ordonnance de référé n° 1576 du 6 octobre 2003, Lydia Sambou c/Comptoir Canari SARL, Djiby Diatta, Simone Damado ).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 OCTOBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande de distraction d’objets saisis présentée par Lydia SAMBOU à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit des 25 et 26 août 2003 de Maître BA huissier de justice à Dakar, Lydia SAMBOU a régulièrement assigné le comptoircanarien SARL Maître Djiby DIATTA, Simone DAMADO pour entendre ordonner la distraction des biens saisi suivant procès verbal du 15 juillet 2003;
Attendu que Maître DIATTA et Simone DAMADO n’ont ni comparu ni été représentés, qu’il échet de statuer par défaut à leur égard;
AU FOND
Attendu que la demanderesse a soutenu dans l’acte introductif d’instance que suivant procès verbal du 15 juillet 2003 la s.a.r.l comptoir canarien a fait procéder à la saisie de divers objets à son domicile;
Que ces biens a savoir les 4 fauteuils, le canapé, le téléviseur, le réfrigérateur, les 4 chaises, la tabke à manger, la table télé, la table basse et un frigo bar sont sa propriété comme attestent les factures n°0000173 du 26 août 2000 et jet service en date du 20 mai 2000;
Qu’elle a sollicité la distraction de ces biens à son profit;
Attendu que le comptoir canarien ne s’est pas opposé lors de sa plaidoirie à la distraction des 4 fauteuils, le canapé et la télévision;
Que s’agissant des autres biens, la propriété de la demanderesse n’est pas établie;
SUR CE
Attendu qu’il incombe à la partie agissant en distraction d’objets saisi de prouver sa propriété sur ces biens en application de l’article 141 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution;
Attendu qu’en l’espèce Lydia SAMBOU a produit aux débats des factures n°173 du 26 août 2000 et du 20 mai 2000 qui, non contestées, établissent à suffisance sa propriété sur le télévision de marque Philips;
La salon composé de 4 fauteuils et du canapé, et la table à manger outre 4 chaises;
Qu’il échet d’ordonner la distraction de ces biens de la saisie du 15 juillet 2003 avec toutes les conséquences de droit et de la débouter du surplus de ses demandes;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire masse des dépens entre les parties en application de l’article 81 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Recevons l’action;
AU FOND
– Ordonnons la distraction des 4 fauteuils, du canapé, de la table à manger, des 4 chaises et la télévision de marque Philips de la saisie du 15 juillet 2003 au profit de Lydia SAMBOU
– la déboutons pour le surplus de ses demandes
– faisons masse des dépens entre les parties;