J-04-262
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES- ACTION EN CONTESTATION DECLAREE IRRECEVABLE – DIFFICULTES D’INTERPRETATION POUR LE TIERS SAISI LORSQU’IL Y A APPEL DE LA DECISION D’IRRECEVABILITE – CONTINUATION DES POURSUITES(Oui).
En matière de saisie attribution, lorsque l’action en contestation de la saisie est déclarée irrecevable, il se pose des difficultés d’interprétation pour le tiers saisi surtout lorsqu’il y a un appel portant sur la décision d’irrecevabilité. Mais l’appel de l’ordonnance n’étant pas suspensif, il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites (article 49 AUPSRVE).
Article 49 AUPSRVE
Article 172 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ordonnance de référé n° 1621 du 16 octobre 2003, Mamadou Cissé, Djibril Diaw ,Ousmane Diagne Ibrahima Diop,Cheikh A. Kader Ndiaye, héritiers Mangane Mbodji, Ibrahima Sène et plusieurs personnes).
LA TRIBUNAL
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de paiement présentée par Mamadou CISSE, Djibril DIAW, Ousmane DIAGNE, Ibrahima DIOP, Cheikh A Kader NDIAYE, héritiers de Mangane MBOJ, Ibrahima SENE, Moussa NIANG, Aissatou KEBE DIAGNE, Amadou DAFF, Aboubacry BA, Diamy BA et autres c/ la CITIBANK;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
NOUS JUGE DES REFERES :
Attendu que suivant ordonnance n°1317/2003 de ce siège en date du 10 octobre 2003, Mamadou CISSE et autres ont été autorisés à assigner à bref délai la CITIBANK, tiers saisi à l’audience du 14/10/2003 à 10 heures;
PRETENTIONS ET MOYENS DES DEMANDEURS :
Attendu qu’au soutien de leur demande, CISSE et autres ont fait écrire et plaider qu’en exécution d’un jugement en date du 31 juillet 2001 et d’un arrêt confirmatif partiel de la Cour d’Appel en date du 21 février 2003, ils ont saisi et bloqué un compte ouvert par la SONATEL dans les livres de la CITIBANK dont le solde créditeur couvre la somme de 449.776.594 francs, constituant la principal les intérêts et les frais;
Que la SONATEL qui a reçu dénonciation de la saisie le 23 avril 2003 a introduit une contestation devant la juridiction compétente le 13 août 2003 et s’est vu opposer un rejet par le juge des référés qui a estimé que leur action était irrecevable pour cause de forclusion;
Attendu que cette décision intervenue le 15 septembre 2003 a été signifiée à la CITIBANK tiers saisi avec rappel 164 et 49 de l’ AU/VE ils ont saisi la juridiction des référés en vue de se faire délivrer un titre exécutoire;
Que le paiement selon eux doit être ordonné sous astreinte de 10.000.000 francs par jour de retard;
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEFENDERESSE
Attendu que la CITIBANK en réponse aux arguments ci-dessus développés a fait écrire et plaider que l’ordonnance de référé en date du 15 septembre 2003 lui a été certes signifiée mais il n’en demeure pas moins vrai que la SONATEL a relevé appel contre cette décision;
Qu’en dépit des dispositions de l’article 49 AU/VE qui déclarent l’appel non suspensif, il ya lieu de relever que l’article 172 de même code qui dispose en ce qui concerne spécifiquement la saisie attribution que le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente;
Que devant ces dispositions légales contradictoires, la CITIBANK en sa qualité de tiers saisi ne peut se permettre d’interpréter les textes et préfère s’en remettre à la décision qui sera rendue;
Qu’elle fait observer enfin, qu’elle n’a formé aucune résistance à l’exécution de la décision visée par les demandeurs et ne refuse nullement de payer;
Qu’il ya lieu en conséquence de la déclarer débitrice des causes de la saisie encore moins la condamner au paiement sous astreinte tel que demandé;
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Attendu que l’ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2003 pour s’être simplement limitée à déclarer l’action de la SONATEL irrecevable pour forclusion, ne peut s’analyser en une décision tranchant la contestation telle que prévue par les dispositions de l’article 172 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution;
Que le juge s’est simplement heurté à une fin de non recevoir faisant obstacle à l’examen au fond de la demande de la SONATEL;
Attendu que c’est, dés lors, à bon droit que les dispositions de l’article 49 du même code ont été invoquées par des demandeurs, l’appel interjeté par la SONATEL contre l’ordonnance du 15 septembre 2003 n’étant pas suspensif;
Qu’il y a lieu de dire que la CITIBANK se libérera de la somme saisie entre ses mains au vu de la présente décision;
Attendu qu’il y a urgence justifiant l’exécution provisoire;
Attendu que la CITIBANK succombant doit être condamnée aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais d’ores et déjà vu l’urgence, tous droits et moyens réservés quant au fond;
Ordonnons à la CITIBANK au vu de cette décision de payer à Mamadou CISSE et 134 autres la somme de 449.776.549 francs par elle immobilisée dans ses livres au titre de la procédure de saisie attribution engagée contre la SONATEL
Déboutons Mamadou CISSE et autres pour le surplus;
Ordonnons l’exécution provisoire;
Condamnons la CITIBANK aux entiers dépens.