J-04-263
VOIES D’EXECUTION – SAISIE ATTIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION DE SAISIE FAITE DANS LE DELAI D’UN MOIS – ACTION RECEVABLE (oui) – ARTICLE
170 AUPSRVE – SAISIE PRATIQUEE AVEC UN TITRE NON DEFINITIF- NULLITE DU PROCES VERBAL ET MAINLEVEE (Oui).
L’article
170 AUPSRVE prescrit aux contestataires un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie. Donc l’action introduite dans ce délai est recevable; mais la saisie est nulle si elle est fondée sur un titre qui n’est pas définitif.
(TRIBUNLA REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ordonnance de référé n° 1657 du 20 octobre 2003, Ste Sénégal Pêche c/Bouly Diatta, le greffier, la SGBS, la BICIS, le CLS, la BST).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de contestation et mainlevée saisie attribution de créance présentée par la Sté SENEGAL PECHE à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date des 29 août et 1er septembre 2003 de Me Ibrahima DIALLO huissier de justice à Dakar, la société SENGAL PECHE a assigné BOULY DIATTA, le greffier en chef du Tribunal Régional de céans, la SGBS, la BICIS, le crédit lyonnais SENEGAL, la BHS, la BST, et la CITIBANK, en main levée de la saisie attribution de créance pratiquée le 22 juillet 2003;
EN LA FORME
Attendu que la SGBS, la BST, la BICIS , la BHS bien n’étant régulièrement assignées n’ont pas comparu, ni été représentées à l’audience;
Qu’il échet de donner défaut à leur égard;
Attendu que Bouly DIATTA par l’organe de son conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité de l’action de la société SENEGALPECHE aux motifs que la dénonciation de la saisie attribution de créance du 22 juillet 2003, l’assignation a été servie hors du délai d’un mois prévu par l’article 170 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu que la société SENEMER sollicite le rejet de l’exception soulever en faisant remarquer ce n’est qu’après le refus de recevoir ledit acte, qu’elle a été déposée à MAIRIE;
Attendu que l’assignation en contestation de la saisie attribution du 22 juillet 2003 a été servie le 29 août 2003 à Bouly DIATTA en l’étude de qui celui-ci a élu domicile, de prendre l’acte, la copie a été déposée plus tard à Mairie;
Que dés lors l’assignation ayant été servie conformément aux dispositions des articles 170 et 335 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet de rejeter l’exception d’irrecevable soulevée et de déclarer l’action de la SENEMER recevable;
AU FOND
Attendu que la société SENEMER sollicite la main levée de la saisie attribution de créances pratiquée suivant exploit en date du 22 juillet 2003 de Me Malick NDIAYE, huissier de justice à Dakar, en faisant valoir que ladite saisie est nulle et de nul effet puisque l’exploit ne contient pas la dénomination et l’indication du siège social de la société SENEMER;
Que la somme de 5.246.297 francs qui est mentionnée n’est pas due puisque représentant la totalité des sommes allouées par le jugement du 7 février 2003 du tribunal du travail de Dakar dont Bouly DIATTA poursuit l’exécution;
Qu’ayant interjeté appel dudit jugement le 13 février 2003, dans les délais requis, seul le montant de l’exécution provisoire fixé à la somme de 700.000 francs est du, l’appel étant suspensif pour le reliquat;
Attendu que Bouly DIATTA sollicite le débouter de la société SENEMER de sa demande en faisant observer qu’il n’y a pas de nullité sans grief;
Que l’article 153 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution exige seulement un titre exécutoire pour pratiquer la saisie;
Qu’il invoque l’article 171 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour soutenir que la saisie produit effet pour le montant de l’exécution provisoire et les frais;
Attendu qu’il ressort de la lecture du procès verbal de la saisie attribution de créances du 22 juillet 2003 que ledit acte contient la dénomination sociale SENEGAL PECHE et le siège social de ladite société ses bureaux au quai de pêche conformément aux exigences de l’article 157 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution;
Attendu qu’aux termes du même article 157 alinéa 2 3ème, d’acte de saisie doit contenir à peine de nullité de décompte distinct des sommes réclamée en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation;
Que l’article 154 du même acte uniforme précise que l’acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers;
Attendu que le décompte des sommes réclamées par Body DIATTA est énuméré par l’acte de saisie comme suit :
– principal : 5.246.294 francs
– intérêts de droit : 301.662 francs
– frais : 280.987 francs
Soit la somme totale de 5.828.943 francs;
Attendu que la saisie attribution pratiquée le 22 juillet 2003 est faite en exécution du jugement du tribunal de Dakar qui a condamné la société SENEGAL PECHE à payer à Bouly DIATTA les sommes de 2.592.4528 francs au titre de salaires et 61.390 francs au titre de la prime d’ancienneté et ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 700.000 francs;
Attendu que ledit jugement fait l’objet d’un appel interjeté suivant acte enregistré le 13 février 2003 au secrétariat du tribunal du travail;
Attendu que l’appel interjeté dans le délai est suspensif de l’exécution sauf pour les condamnations assorties de l’exécution provisoire, seule la somme de 700.000 francs et les intérêts de droits découlant de ladite somme pourraient figurer dans l’acte de saisie;
Qu’il y a lieu d’annuler le procès verbal de saisie attribution du 22 juillet 2003 et d’en ordonner la main levée avec toutes les conséquences de droit;
Attendu que Bouly DIATTE qui a succombé supporte les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par Bouly DIATTA;
Recevons l’action de la société SENEMER;
AU FOND
Annulons le procès verbal de saisie attribution de créance pratiquée le 22 juillet 2000;
Ordonnons la main levée de ladite saisie;
Mettons les dépens à la charge de Boury DIATTA.