J-04-264
VOIES DEXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – DEMANDE DE MAINLEVEE – ACTION INTRODUITE HORS DELAI – IRRECEVABILITE DE L’ACTION.
En application de l’article
49 AUPSRVE, le juge du fond est incompétent pour trancher une contestation relative à la saisie attribution de créance.
La demande de contestation de la saisie est portée devant le juge des référés seul compétent et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la saisie.
Par conséquent doit être déclarée irrecevable l’action introduite hors délai.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ordonnance de reféré n° 1670 du 27 octobre 2003 Abdoulaye Dieng c/ Médoune Déme, Thierno Abasse Diallo, le greffier en chef).
SUR QUOI, NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de contestation de saisie présentée par M. Abdoulaye Dieng à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Nul pour le défendeur défaillant;
Attendu que par exploit en date des 18 et 23 avril 2003 de Me Aloyse Ndong, HUISSIER DE JUSTICE 0 Dakar, réitéré par un avenir les 30 juillet et 04 août 2003 par le même huissier Abdoulaye Dieng a assigné Médoune Déme Thierno Abass Diallo et le greffier en chef du tribunal régional de Dakar , en annulation et main levée de al saisie attribution de créances pratiquée par exploit en date des 10,12 et 17 mars 2003
EN LA FORME
Attendu que Thierno Abass Diallo, bien qu’étant régulièrement assigné n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience , qu’il échet de statuer par défaut contre lui;
Attendu que par conclusions en date du 18 août 2003, Médoune Dème a soulevé une exception d’irrecevabilité de l’action de Abdoulaye Dieng aux motifs que la juridiction compétente devant être saisie dans le mois de la dénonciation, faite le 24 mars 2003, la contestation aurait dû être portée devant la dite juridiction au plus tard le mardi 30 avril 2003
Que Abdoulaye Dieng a préféré porter sa demande devant le tribunal statuant au fond le 05 juin 2003 puis devant le juge des référés le 25 août 2003
Attendu que Abdoulaye Dieng sollicite le rejet de l’exception soulevée par Médoune Dème en faisant observer qu’il a servi une assignation en date des 18 et 23 avril 2003 aux défendeurs en contestation de la saisie attribution des 18 et 23 avril 2003; que cette assignation enrôlée devant le juge du fond du tribunal de céans a tété radié par le tribunal en raison de la nouvelle jurisprudence fondée sur les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voie d’exécution; qu’il a ainsi servi avenir en date des 30 juillet et 04 2003 à comparaître devant le juge des référés qui n’est qu’une formation tribunal régional de l’article 169 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu que Abdoulaye Dieng a initialement saisi le juge fond du tribunal de céans incompétent pour trancher une contestation relative à la saisie attribution de créance au regard des dispositions de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
Que même si l’assignation des 18 et 23 avril 2003 a été enrôlée avant l’expiration du délai de forclusion fixé par l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, qui court à compter de la date de l’exploit du 24 mars 2003 de dénonciation de la saisie au débiteur , elle a introduit hors délai l’action de Abdoulaye Dieng devant le juge des référés compétent dont l’instance est distincte de celle de la juridiction de fond;
Qu’il échet, de déclarer irrecevable l’action de Abdoulaye Dieng;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
– déclarons irrecevable l’action de Abdoulaye Dieng
– le condamnons aux dépens.
– Signons avec le greffier;