J-04-265
SURETES – CONTRAT DE CREDIT BAIL – GAGE – EXECUTION PROVISOIRE SOLLICITEE – CREANCE – REALISATION DU NANTISSEMENT- RECEVABILITE DE L’ACTION – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (non) – REALISATION DU GAGE (oui) – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
En application de l’article 56-1 de l’AUS , faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagé, et se faire payer sur le prix jusqu’à concurrence de sa créance.
Article 56 AUS
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 1970 du 02 décembre 2003, SFE c/ Madieng Dieng).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui l’avocat de al demanderesse en ses conclusions
NUL pour le défendeur non comparant
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit du 16 septembre 2003 servi par Maître Mame Gnagna Seck ,la Société Financière d’Equipement dit SFE a assigné Madieng Dieng devant la juridiction des céans en paiement en principal de la somme de 5.510.7858 francs outre celle de 2.000.000 francs à titre de dommages intérêts et entendre ordonner la résiliation du nantissement pratiqué sur les véhicules DH O282-H et 7362-E appartenant au défendeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que Madieng Dieng a fait défaut;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les formes et délais légaux
Qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la SFE a soutenu à l’appui de son action que par contrat de crédit bail n°D 40 BA 236 du 02 octobre 1996, elle a loué au sieur Dieng pour une durée de 30 mois deux véhicules DATSUN Type E 910 Châssis n° 916154 et 72507 immatriculés DK 9158-K et 9158-K moyennant une redevance mensuelle de 306.191 francs;
Que le sieur Dieng ne s’est pas correctement acquitté des redevances locatives depuis 1997 et compte aujourd’hui dix huit traites impayées
Qu’il lui est ainsi débiteur de la somme de 5.510.718francs représentant les dix huit traites impayées, les intérêts de retard et pénalités contractuelles;
Qu’il s’obstine à refuser de payer les dites sommes malgré plusieurs démarches amiables;
Qu’en garantie de sa dette le sieur Dieng lui a consenti deux gages sur les véhicules Mercedes Benz immatriculés DK 0282-H et DK7362-E.
Que ces gages ont été régulièrement déclaré au service du transport terrestre;
Qu’elle sollicite la réalisation des gages après le sieur Dieng condamné à lui payer la somme de 5.510.718 francs
Attendu que Madieng Dieng a fait défaut;
SUR LA CREANCE
Attendu qu’il résulte des lettres de change versées au dossier que la SOGEGA devenue SFE est créancière du défendeur de la somme de 5.204.567 francs
Que celui ci ayant fait défaut
Qu’il échet de la condamner à payer à la SFE la somme de 5.204.567 francs outre les intérêts de droit à compter de l’assignation;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que la preuve de la résistance abusive allégué n’a pas été rapportée;
Que celui ci ne saurait découler du non paiement de al créance soulevée en l’absence d’une mise en demeure préalable;
Qu’il échet de débouter le SFE de ce chef;
SUR LA REALISATION DU NANTISSEMENT
Attendu qu’il résulte de l’article 56-1 de l’AU sur les Sûretés, que faute de paiement à l’échéance, la créancière gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de al chose gagée;
Que pour garantir le recouvrement de la créance le défendeur a nanti au profit de SFE les véhicules n°DK 0282-H et 7362-H;
Qu’il échet d’ordonner leur vente conformément à la désignation susvisée par le prix être reversée à la demanderesse jusqu’à concurrence de sa créance;
Attendu que le défaut du sieur Dieng met en péril le recouvrement de la créance;
Qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement
PAR SES MOTIFS
Statuant publiquement,, par défaut à l’égard de Madieng Dieng, en matière civile et commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l’action recevable;
AU FOND
Condamne Madieng Dieng à payer à la société financière d’Equipement dite SFE et SOGEGA la somme de 5. 204.567 francs
Outre les intérêts de droit à compter de l’assignation;
Déboute la SFE de sa demande de dommages-intérêts;
ordonne la vente des véhicules Mercedes n° DK 0282-H ET Toyota DK 7362-H par le prix de vente être reversé à la SFE jusqu’à concurrence de sa créance;
ordonne l’exécution provisoire du jugement;
met les dépens à la charge de Madieng Dieng