J-04-266
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER – RESILIATION DU BAIL – EXPULSION DU PRENEUR – EXECUTION PROVISOIRE.
Lorsque le preneur refuse de payer ses loyers malgré une mise en demeure faite conformément à l’article 101 de l’AUDCG, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement des loyers échus.
(TRIBUNAL REGIONAL HORSS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2003 du 03 décembre 2003,Mamadou Fall c/ Mamadou Ly).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui le demandeur en ses conclusions orales
Nul pour défendeur défaillant;
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que suivant exploit en date du 17 juillet 2003 réitéré par avenir du 15 septembre 2003, Mamadou Fall a assigné Mamadou Ly en résiliation du bail, expulsion et en paiement de la somme de 375.000 FRS au titre d’arriérés de loyer;L’exécution provisoire étant en outre sollicitée
Attendu que bien que régulièrement assigné, il pas comparu ni été représenté, il échet de statuer par défaut à son égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action est introduite dans les formes et délais légaux, il échet de la déclarer recevable
AU FOND
SUR LE PAIEMENT
Attendu que le sieur Mamadou Fall sollicite le paiement de la somme de 375.000FRS représentant des arriérés de loyers des mois d’avril à août 2003; qu’à l’appui de sa demande , il verse au dossier les quittances de mai à octobre 2003 à raison de 75.000 FRS par mois;
Attendu que pour sa part Mamdou Ly n’a pas comparu , ni conclu, ce qui laisse supposer qu’il n’a aucun moyen de défense à faire valoir;
Attendu qu’il est constant que les parties avaient conclu un bail verbal concernant un atelier de menuiserie situé à la Sicap liberté 6 extension moyennant 75.000 FRS par mois; qu’au regard des éléments du dossier, Mamadou Ly n’a pas respecté son engagement de payer le loyer tel que prévu par l’article 101 de l’AU/DCG; et ce malgré le commandement du 17 juillet 2003 qui lui a été servi; qu’il échet dès lors de le condamner à payer à Mamadou Fall la somme de 375.000 FRS au titre d’arriérés de loyer;
SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION
Attendu que Mamadou Fall sollicite la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de Mamadou Ly;
Attendu que l’alinéa 2 de l’article 101 de l’AU/DCG permet au bailleur de demander à la juridiction Compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef; que le preneur n’a pas respecté la mise en demeure qui lui a été servi, il échet dès lors de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de Mamadou Ly et de tous occupants de son chef objet du bail;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que Mamadou Fall sollicite l’exécution provisoire qui est justifié par l’urgence mais surtout le péril qu’il a à recouvrer sa créance car au regard des quittances versées de mois de septembre à octobre 2003, Ly a continuer à exploiter le local sans payer le loyer;
Qu’il échet dès lors de l’ordonner;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mamadou Fall et par défaut à l’égard de Mamadou Ly, en matière civile et en premier ressort;
Déclare l’action recevable EN LA FORME
AU FOND
Condamne Mamadou Ly à payer à Mamadou Fall la somme de 375.000FRS CFA représentant les arriérés de loyers;
Prononce la résiliation du bail;
Ordonne l’expulsion de Mamadou Ly et de tout occupants de son chef;
Ordonne l’exécution provisoire
Condamne Mamadou Ly aux dépens;