J-04-267
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS – RESILIATION – D’EXPULSION – – EXECUTION PROVISOIRE.
En application de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général , lorsque le preneur ne paye pas ses loyers, le bailleur peut obtenir de la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur des lieux loués, ainsi que sa condamnation au paiement des loyers échus.
Article 101 AUDCG
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2004 du 3 décembre 2003, Mar Mbaye c/ Lamane Faye et Pape Keïta ).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
Oui en leurs conclusions orales;
NUL pour les défendeurs défaillants;
Le Ministère Public entendu eu après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que par exploit en date du 14 juillet 2003 de Me Assane Diene, huissier de justice à Dakar, réitéré par avenir servi par le même huissier le 19 août 2003 , Mar Mbaye assigné Lamane Faye et Pape Keïta, en résiliation du bail, l’expulsion des locaux sis à la rue 29 + Blaise Diagne face Mosquée « Diécko » à Dakar et en paiement de al somme de 135.000 frs représentant les arriérés de loyers dus, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir;
EN LA FORME
Attendu que Lamane Faye et Pape Keïta, en dépit d’une assignation qui leur a été régulièrement délaissée n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience, qu’il échet de donner défaut contre eux;
Attendu que l’action de Mar Mbaye introduite dans les délais et formes légaux est recevable;
AU FOND
Attendu que dans l’exploit introductif d’instance Mar Mbaye expose que Lamane Faye et Pape Keïta a qui il a tété donné en location les locaux sis à la rue 29 x Blaise Diagne face à la Mosquée de « Diécko » à Dakar n’ont pas payé depuis plusieurs mois leurs loyers qui se chiffrent à la somme de 135.000 francs et malgré ses demandes répétées;
Qu’il sollicite la résiliation du contrat qui les lie , d’ordonner leur expulsion des locaux loués et de les condamner à lui payer la dite somme outre les intérêts de droit à compter de al demande;
Attendu que les défendeurs qui ont fait défaut n’ont pas fait valoir de moyens de défense;
Attendu que Mar Mbaye a produit à l’appui de ses prétentions;
– sept quittances de loyers couvrant la période des mois de février, mas 2003 à raison de 20.000 francs par mois, mai juin juillet et août 2003 à raison de 25.000 francs par mois;
– le commandement en date du 14 juillet 2003 au nom de Lamane Faye qu’ainsi Mar Mbaye ne justifie que d’un bail conclu avec celui ci;
Que Lamane Faye ne justifie pas avoir payé les loyers échus et dus dans le délai imparti par le commandement;
Que n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, il échet conformément aux dispositions de l’article 101 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général , il échet de prononcer la résiliation du bail qui le lie à Mar Mbaye et d’ordonner son expulsion des lieux loués tant de sa personne de ses biens que de tout occupants de chef, et de le condamner à payer à Mar Mbaye la somme de 135.000 francs outre les intérêts de droit et frais à compter du 14 juillet 2003;
Attendu qu’il échet de débouter Mar Mbaye de ses demandes dirigées contre Pape Keïta
Attendu qu’il a un péril résultant de l’inertie des défendeurs qui ne justifie d’aucun motif valable à leur carence; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en matière commerciale et en premier ressort;
Donne défaut contre Lamane Faye et Pape Keïta;
Reçoit l’action de Mar MBAYE
AU FOND
Prononce la résiliation du bail liant Mar Mbaye à Lamane Faye
Ordonne son expulsion des locaux sis à payer à Mar Mbaye la somme de 135.000 francs outre les intérêts de droit et frais à compter de ses demandes dirigées contre Pape Keïta;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne Lamane Faye aux dépens;