J-04-268
VOIES D’EXECUTION – FRAIS DE RECOUVREMENT CREANCE – ACTION EN PAIEMENT – DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RECOUVREMENT(non) – FRAIS D’EXECUTION INCOMBANT AU CREANCIER S’ILS SONT ENTREPRIS SANS TITRE EXECUTOIRE- EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
Lorsque les frais de recouvrement sont exposés sans titre exécutoire, ils incombent au créancier.
En application de l’article 47 alinéa 2 de l’AUPSRVE, la demande de remboursement de frais de recouvrement est rejetée parce qu’il n’y a pas de titre exécutoire et les actes concernés ne sont pas rendus obligatoires par notre droit interne.
Article 47 AUPSRVE
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2115 du 10 décembre 2003, le Crédit Lyonnais Sénégal, c/ Mme Aminata Diagne).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier
Oui Me. Jean Silva en ses conclusions;
NULLE pour la défenderesse défaillante;
Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit du 06 juin 2003 de Maître Ibrahima Diaw , le crédit lyonnais Sénégal représenté par le cabinet de recouvrement de créances (CAREC) a régulièrement assigné Aminata Diagne en paiement des sommes de 1.748.294 francs CFA à titre principal; outre celle de 17. 090 francs CFA au titre de TOB, de 100.527 francs CFA au titres des intérêts de retard sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que la défenderesse n’a ni comparu, ni été représentée; qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
AU FOND
Attendu que le Crédit Lyonnais Sénégal a soutenu dans ses conclusions du 16 juin 2003 que la défenderesse lui est redevable de la somme de 1.748.294 francs CFA au vu de l’extrait de son compte n° 30 308 271 4 arrêté au 31 décembre 2002;
Que toutes les démarches amiables entreprises pour le recouvrement de la créance sont restées vaines de même que le commandement de payer du 20 mai 2003;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu
SUR CE :
Attendu que le Crédit Lyonnais a en application de l’article 09 du code des obligations civiles et commerciales produit aux débats un relevé du compte client de Aminata Diagne qui indique un solde débiteur de 1.748.294 francs CFA à la date du 11 avril 2003; qu’il échet de la condamner au paiement de la dite somme au principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure soit le 20 mai 2003;
Attendu que s’agissant de la taxe sur les opérations bancaires, la banque ne prouve pas qu’elle est due par la défenderesse;
Attendu qu’en ce qui concerne les frais de recouvrement il est expressément prévu par l’article 47 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiée de recouvrement et voies d’exécution que ceux entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf si les actes concernés étaient rendu obligatoires par l’Etat concerné ce qui dans notre législation nationale n’est pas le cas en droit interne; qu’il échet de débouter le crédit lyonnais de cette demande;
Attendu qu’en outre , il n’est pas établi par la banque l’existence d’un préjudice souffert du fait de l’attitude de la demanderesse; qu’il y a lieu de ne pas faire droit à sa demande en réparation;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500.000 francs CFA , l’urgence étant caractérisée par le besoin pour le C.L.S de recouvrer rapidement sa créance;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action
Donne défaut contre Aminata Diagne;
AU FOND
LA condamne à payer au Crédit Lyonnais Sénégal la somme de 1.748.294 francs CFA (un million sept cent quarante huit mille deux cent quatre vingt quatorze) au principal outre les intérêts de droit à compter du 20 mai 2003
Déboute le Crédit Lyonnais Sénégal du surplus de ses demandes;
Ordonne l’exécution provisoire jusqu’à concurrence de 500.000 francs CFA
Condamne la défenderesse au dépens;