J-04-269
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – DEMANDE DE NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL – COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION DES CRIEES DU LIEU DE SITUATION DE L’IMMEUBLE.
La demande en annulation d’un commandement valant saisie réelle constitue un incident de saisie immobilière.
En application des articles 248, 262, 298 et suivants de l’AUPSRVE, le juge du fond est incompétent pour statuer sur cette demande qui relève de la compétence exclusive du juge des criées du lieu de situation de l’immeuble en l’occurrence celui de Thiès.
C’est donc à bon droit que le juge du fond de Dakar s’est déclaré incompétent au profit du juge des criées de Thiès lieu de situation de l’immeuble et où toutes les formalités relatives à la publication du commandement et du dépôt du cahier des charges ont été accomplies.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2317 du 17 décembre 2003, EL H . Oumar Fall,c/ la SNR, la CPF de Thiès).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
Oui les avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit du 21 janvier 2003 réitéré par avenir du 03 février 2003, El- Hadji Oumar Fall a assigné la Société Nationale de Recouvrement SNR et le conservateur de la propriété Foncière de Thiès en annulation du commandement valant saisie réelle, qu’il sollicite à titre subsidiaire la main levée ou encore une expertise pour faire les comptes entre les parties
EN LA FORME
Attendu que par conclusion du 27 mai 2003, la SNR soulève l’incompétence du tribunal de céans, qu’elle signale que l’annulation d’un commandement valant saisie réelle relève de la compétence exclusive de la juridiction des criées qui du reste a la plénitude de compétence pour statuer sur tout autre moyen invoqué, qu’il est même institué une audience spéciale dite éventuelle pour statuer toutes contestations ou demandes incidente relatives à la saisie immobilière (articles 298à 301 de l’AU/PSRVE) , qu’en l’espèce le cahier des charges a tété déposé au greffe du tribunal compétent le jeudi 17 avril 2003 et Oumar sommé d’en prendre communication par exploit du 25 avril 2003; qu’au demeurant des dires et observation soulèvent les mêmes moyens et tendant aux mêmes fins ont été déposés le 21 mai 2003 en vue de l’audience éventuelle du 5 juin 2003; qu’ainsi pour éviter une contrariété des décisions, il convient à titre subsidiaire de considérer qu’il a litispendance et se saisir au profit de la juridiction des criées qui a plénitude de juridiction;
Attendu que par conclusions du 07 octobre 2003 , la SNR ajoute que les dires de Oumar Fall ont été déclarées irrecevables par jugement du 12 juin 2003 du tribunal de Thiès , que ce dernier a relevé appel par exploit du 27 juin 2003 et l’affaire évoquée le 11 juillet 2003 a tété renvoyée au 11 novembre pour cause d’indisponibilité du jugement;
Attendu que Oumar Fall n’a pas répondu sur cette exception;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le commandement valant saisie réelle a été publié la conservation de la propriété foncière de Thiès et le cahier des charges déposé au greffe du tribunal de Thiès;
Attendu qu’à partir de l’accomplissement de ces formalités la demande en annulation de ce commandement constitue un incident de saisi, le quel relève de la compétence exclusive du juge des criées, en l’espèce de celui du tribunal de Thiès, lieu de situation de l’immeuble , ceci en application des articles 248 alinéa 1 , 262 et 298 et suivant de l’AU/PSRVE, qu’il convient donc de se déclarer incompétent;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Se déclare incompétent;
Condamne El Hadji Oumar Fall aux dépens