J-04-27
BAIL COMMERCIAL – EXPULSION DES OCCUPANTS D’UN ILOT – EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION (NON) – EXISTENCE DE PREJUDICE JUSTIFIANT L’ANNULATION DE L’ACTE D’ASSIGNATION (NON) – VALIDITE DE L’ACTE DE CESSION DES PEINES ET SOINS – ABSENCE DE PREUVE D’UN CONTRAT DE BAIL – DEFAUT DE TITRE D’OCCUPATION.
Il résulte des dispositions de l’article 78 de l’AUDCG que l’acquéreur d’un immeuble objet d’un bail est substitué de plein droit dans les obligations du bailleur, et doit donc en poursuivre l’exécution.
Ne sauraient invoquer les dispositions de l’article susvisé les occupants d’un immeuble qui ne rapportent ni la preuve de l’existence d’un contrat de bail les liant à l’ancien propriétaire, ni d’un quelconque titre d’occupation valable.
L’annulation d’un acte d’assignation n’est possible que lorsque celui-ci fait grief à son destinataire ou lorsqu’il est dépourvu de la mention d’une formalité substantielle.
Article 78 AUDCG
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance n° 1612 du 13 octobre 2003, Modou LO c/ Abdoulaye MBENGUE, Thierno DIALLO, Ahmed DIALLO, Cheikh Talibouya TOURE, Mamadou THIAM).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande d’expulsion présentée par Modou LO à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que par exploit en date du 20 août 2003 de Mr Oumar CISSE huissier de justice à Rusfisque, Modou LO a assigné Abdoulaye MBENGUE Thierno DIALLO, Ahmed DIALLO, Cheikh TALIBOUYA TOURE et Mamadou THIAM en expulsion de l’îlot n° 5 sis à Keury Souf;
EN LA FORME
Attendu que par conclusions en date du 29 août 2003 les défendeurs ont soulevé une exception d’irrecevabilité de l’action de Modou LO aux motifs que l’assignation du 20 août 2003 est nulle pour non respect des dispositions de l’article 33 du décret n°2001 1151 du 31 décembre 2001 portant réformation du code de procédure civile; Modou LO n’y indiquant pas sa profession, ni l’adresse du local d’ou il cherche leur expulsion;
Qu’ils estiment qu’il s’agit de l’omission de formalités substantielles empêchant le juge des référés d’être édifié sur la situation du local en cause;
Attendu que si l’article 33 du code de procédure civile exige la mention de la profession du demandeur dans l’assignation, tel n’est pas le cas pour la situation du local objet de la demande;
Que les défendeurs qui ont largement élevé des moyens de défense ne justifient aucun préjudice, ni l’omission d’une formalité substantielle empêchant l’assignation d’atteindre son objet et de nature à entraîner sa nullité, qu’il échet de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevés
Attendu que l’action de Modou LO introduite dans les formes et délai légaux est recevable;
AU FOND
Attendu que Modou LO fait valoir que suivant acte sous seing privé de cession en 18 juin 2003 il a acquis les peines et soins édifiés sur l’îlot n° 5 à Keury souf; que les défendeurs y occupent des espaces non valorisés ou ils s’abandonnent à des activités informelles; que ceux ci qui n’ont aucun titre justifiant leur maintien sur les lieux refuse de les quitter en dépit d’une sommation en date du 24 juin 2003 qu’il leur a adressée;
Attendu que dans leurs conclusions en date du 29 août 2003 les défendeurs sollicitent le débouté de Modou LO de sa demande en soutenant qu’ils occupent les lieux en cause sue la base d’un contrat de location verbal les quittances de loyers établies par l’ancien propriétaire qu’ils versent aux débats en attestant
Que selon eux les dispositions combinées des articles 580 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales, 69 et 78 de l’acte uniforme sur le droit commercial général interdisent à Modou LO de pouvoir valablement demander leur expulsion puisque l’obligation lui les lie à l’ancien propriétaire pèse également sur lui; s’y ajoutant qu’il ne peut demander leur expulsion sans au préalable leur servir un congé par acte extrajudiciaire au moins de six mois;
Attendu que Modou LO produit aux débats pour justifier ses prétentions un acte de cession signé le 18 juin 2003 par lequel CARFALLA TRAORE représentant Marguerite DAGOSTA lui cède les peines et soins investis sur un îlot n° 5 sis au quartier Keury souf à Rufisque;
Attendu que les défendeurs ont produit aux débats divers reçus lesquels comme l’a relevé Modou LO dans ces conditions du 12 septembre 2003 ne comportent pas les nom de la personne qui les a délivrés, ni ne précisent le lieu loué sur lequel sont perçu les loyers qu’ils indiquent;
Attendu que lesdits reçus ne peuvent prouver l’existence d’un contrat de location entre les défendeurs et l’ancien propriétaire et prêtant sur le local acquis par Modou LO;
Que dés lors ceux –ci ne justifiant d’aucun titre d’occupation valable sur les lieux en cause et il échet d’en ordonner leur expulsion tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef;
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties ainsi qu’elles aviseront mais dés à présent , vu l’urgence tous droits et moyens des parties réservés au fond;
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée;
Recevons l’action de Modou LO;
AU FOND
Ordonnons l’expulsion de Abdoulaye MBENGUE, Ahmed DIALLO, Mamadou THIAM, Thierno TALL et Cheikh Taibayou TOURE occupants sans droit ni titre du lot n° 5 sis à Keury souf Rufisque tant de leur personne, de leurs biens, que de tous occupants de leur chef;
Mettons les dépens à la charge des défendeurs;
Et signons avec le greffier;