J-04-270
DROIT COMMERCIAL GENERAL- BAIL COMMERCIAL – DEMANDE D’EXPULSION DE SES OCCUPANTS – EXECUTION PROVISOIRE (oui) – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES – EXPULSION ORDONNEE.
Doit être ordonnée l’expulsion du preneur lorsque celui-ci n’a sollicité ni le renouvellement, ni élevé la moindre contestation ou opposition du bail arrivé à expiration.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ordonnance de référé n° 1575 du 6 octobre 2003, Jacques Louis Diène Faye c/ Lucette Bruce).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR ORDONNANCE DES REFERES DU 6 OCTOBRE 2003
NOUS JUGE DES REFERES
Attendu que suivant date du 16 septembre 2003 servi par Mama Gnagna SECK huissier de justice à Dakar, Jacques Louis DIENE a donné à Lucette BRUCE en expulsion l’exécution provisoire et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens en outre sollicitées;
MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR :
Attendu qu’au soutien de sa demande, Jacques Louis Diéne Faye expose qu’il a servi un congé de la défenderesse pour la période allant du 31 décembre 2002 au 30 juin 2003 pour occupation personnelle;
Qu’a l’expiration du congé, Madame Lucette Bruce n’a ni sollicité le renouvellement du bail ni élevé la moindre contestation ou opposition et est devenue dés lors occupante sans droit ni titre et doit de ce chef être expulsée de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef;
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE :
Attendu que pour faire échec à la demande ainsi formulée, Madame Lucette Bruce fait des référés est incompétent faute de toute indication pour le demandeur du montant du loyer;
Qu’il ajoute que le congé fondement de la demande, n’a pas été validé par une décision de justice et est nul parce que contrevenant aux dispositions d’ordre public et l’acte uniforme;
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
Attendu que la compétence du juge des référés est justifiée par les quittances de loyers produites au dossier et qui disent sans être démenties que le terme mensuel est de 100.000 francs;
Que le congé servi par FAYE est tout au point conforme à la lloi et a pris fin le 30 juin 2003 sans avoir été contesté par Lucette BRUCE qui occupe dés lors sans droit ni titre la villa 5514 de la SICAP liberté;
Qu’il y a lieu d’ordonner en conséquence son expulsion des lieux de sa persone, de ses biens et de tous occupants de son chef;
Attendu qu’il y a urgence justifiant l’exécution provisoire;
Attendu que Lucette BRUCE succombant doit être condamné aux entiers dépens;
PAR CE MOTIFS
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront mais d’ores et déjà vu l’urgence, tous droit et moyens réservés quant au fond;
EN LA FORME
Recevons l’action
AU FOND
Ordonnons l’expulsion de Lucette BRUCE de la SICAP liberté de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef;
Rappelons que présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
Condamnons Lucette BRUCE aux entiers dépens;