J-04-271
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DU LOYER DANS LE DELAI DU COMMANDEMENT- RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION DU PRENEUR (oui).
En matière de bail lorsque le preneur ne paie pas son loyer dans le délai du commandement, il y a lieu de constater la résiliation du bail et l’expulsion du preneur.
Article 101 AUDCG
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, ORDONNANCE DES REFERES n° 1615 du 6 octobre 2003, Alamadies Immobilier SARL représentant Daly Ndiaye c/ Société moustiques).
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu la demande de d’expulsion présentée par les Almadies Immobiliers SARL;
Oui le demandeur en ses explications;
Nul pour le défaillant;
Attendu que par exploit en date du 1er juillet de Me Mamadou Mansour KAMARA, huissier de justice à Dakar la société Almadies Immobilier SARL représentant Daly NDIAYE a assigné la société Moustiques en résiliation de bail et en expulsion locale loué tant de sa personne, de ses biens que de tout occupants de son chef sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir;
EN LA FORME
Attendu que la société Moustiques bien qu’étant régulièrement assigné n’a ni comparu ni été représentée à l’audience, qu’il échet de statuer par défaut contre elle;
Attendu que l’action de la société Almadies Immobilier SARL a produit à l’appui de ses prétentions un contrat de bail signé le 8 novembre 2002 entre elle et la société Moustiques, une quittance de loyer en date du 8 mai 2003 portant sur le loyer trimestriel du 15 août 2003 toute axe comprise s’élevant à la somme de 2.188.800 francs et un commandement de payer signifié à la société Moustiques le 1er juillet 2003;
Attendu que la société Moustiques a manqué à ses obligations contractuelles pour n’avoir pas payé la dite somme dans le délai d’un mois à compter du commandement;
Que conformément aux dispositions de l’article 101 de l’ AU/DCG, il y a lieu de constater la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des locaux sis aux Almadies tant de sa personne, de ses biens que de tout occupants de son chef;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance, nécessité la justifiant n’étant prouvée :
PAR SES MOTIFS
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dés à présent, vu l’urgence tous droits et moyens des parties réservés au fond;
Donnons défaut contre la société Moustiques;
Recevons l’action de l’Agence Almadies Immobilier représentant Daly Ndiaye;
AU FOND
Constatons la résiliation du bail;
Ordonnons l’expulsion de la société Moustiques des locaux sis aux Almadies tant de sa personne de ses biens que de tout occupants de chef;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement;
Mettons les dépens à la charge de Sté Moustiques;
Et signons avec le greffier.