J-04-272
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS – RESILIATION DU BAIL – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
Le non paiement de loyers constitue une cause de résiliation du bail. En application de l’article 101’AUDCG, le contrat de bail est ainsi résilié, le preneur expulsé et condamné au paiement des arriérés de loyers et à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 1969 du 2 décembre 2003, Cabinet Foncier et Immobilier dit CFI c/ Moustapha Amar).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
Oui l’avocat du demandeur en ses conclusions;
Nul pour le défendeur défaillant
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit de Maître Malick Seye Fall Huissier de justice à Dakar, en date du 27 juin 2003,le Cabinet Foncier et Immobilier dit C.F.I a assigné Moustapha Amar devant la juridiction des céans en résiliation et expulsion ainsi qu’en paiement de la somme de 211.743 Frs au titre d’arriérés de loyers outre celle de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Que l’exécution provisoire est en outre demandée;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer l’action recevable pour avoir été initiée dans les formes et délais légaux
Attendu que bien que régulièrement cité le défendeur n’a pas comparu, qu’il échet de statuer par défaut contre lui,
AU FOND
Attendu qu’il est contant comme résultant des pièces du dossier que le Cabinet Foncier et Immobilier est bailleur de Moustapha Amar d’un local à usage commercial moyennant un taux de loyer mensuel de 27 500 Frs depuis le 13 octobre 1988;
SUR LE RESILIATION
Attendu que le demandeur poursuit la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, qu’il expose que le défendeur lui doit des arriérés de loyer des mois d’octobre 2001 à juin 2003
Que pour justifier sa créance, il produit une quittance N° 35316 en date du 28 juillet 2003 arrêtant le total des sommes dues par le défendeur à 90 747 francs
Attendu que le défendeur n’a pas conclu;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le défendeur est redevable d’arriérés de loyers, conformément à l’article 101 de l’AU/DCG, de l’OHADA, ce défaut de paiement est largement suffisant pour justifier la résiliation du contrat de bail; qu’ainsi, il échet de prononcer la résiliation du bail commercial entre les parties et d’ordonner l’expulsion du preneur des locaux objet du bail, tant de sa personne, de ses biens et de tout occupants de son chef :
SUR LE PAIEMENT
Attendu que le demandeur poursuit le paiement de al somme de 211 743 francs;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier notamment de al quittance sus visée que le montant justifié est de 90 747 francs;
Qu’il échet de lui allouer cette somme et de condamner le défendeur au paiement;
SUR LES DOMMAGES
Attendu que le demandeur sollicite la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que toutes les démarches amiables sont restées infructueuses notamment la mise en demeure de maître Malick Seye Fall en date du 27 juin 2003
Attendu que le défaut de paiement de loyer a causé un préjudice au demandeur qu’il échet de réparer en lui allouant la somme de 50 000 FRS à titre de dommages et intérêts
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que le demandeur sollicite l’exécution provisoire de la décision; attendu que la carence du défendeur justifie l’exécution provisoire;
PAR SES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut à l’égard du défendeur en matière civile et en premier ressort;
Déclare, en la forme l’action recevable;
AU FOND
Prononce la résiliation du bail commercial entre les parties;
Ordonne l’expulsion de Moustapha Amar des lieux objet dudit bail, tant de sa personne de ses biens et de tout occupants de son chef;
Le condamne à payer au Cabinet Foncier et Immobilier (C.F.I) la somme de 90 747 à titre de loyers outre celle de 50 000 frs à titre de dommages et intérêts;
Ordonne l’exécution provisoire pour la totalité
Condamne le défendeur aux dépens