J-04-273
SURETES – NANTISSEMENT – CONTRAT DE CREDIT BAIL – PAIEMENT DE LA CREANCE – REALISATION DU NANTISSEMENT- DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE – – EXECUTION PROVISOIRE.
En application de l’article 56-1 AUS, lorsque le débiteur refuse de payer des loyers à leur échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée.
De même, des dommages et intérêts doivent être alloués au créancier puisque, nonobstant le commandement servi, le débiteur ne s’est pas exécuté et n’a fourni aucun motif justifiant le défaut de paiement.
Article 56 AUS
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil définitif n° 1971 du 2 décembre 2003, La SFE ex SOGECA c/Sidy SAMB).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les avocats de la demanderesse en leurs conclusions;
Nul pour le défendeur non ne compare;
Le ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant exploit du 17 septembre 2003 servi par Me Mame Gnagna SECK, la Société Financière d’Equipement dite SFE ex SOGECA a assigné Sidy SAMB devant la juridiction de céans en paiement de la somme de 1.531.894 f CFA outre celle de 500.000 f CFA à titre de dommages et intérêts et pour entendre ordonner la réalisation du nantissement pratiqué sur les véhicules DK 5778 G et 0009 H appartenant au défendeur, sous le bénéfice que Sidy SAMB a fait défaut;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les formes et délais légaux; qu’il échet de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la SFE a soutenu, à l’appui de son action que par contrat de crédit bail n° 97060100 en date du 17 juillet 1997, elle a loué au sieur Sidy SAMB pour une durée de 30 mois un véhicule TOYATA TYPE CT 141 L chassis n° 0016786 immatriculée DK 1163 moyennement une redevance mensuelle de 240.547 cfa;
Que le défendeur qui ne s’est pas ne s’est pas acquitté des redevances locatives mises à sa charge, lui est redevable de la somme de 1.531.894 FCFA comprenant six traites impayées, les intérêts de retard et …………. contractuelles;
Qu’il s’obstine à refuser de payer ladite somme malgré plusieurs démarches amiables;
Qu’en garantie de sa dette le défendeur lui a consenti deux gages sur les véhicules DK 5778 G et 00 35 H;
Qu’elle sollicite la réalisation de ses garanties après la sieur SAMB condamner à lui payer la somme de 1.531.894 fcfa à titre principal et 500.000 fcfa à titre de dommages et intérêts;
Attendu que Sidy SAMB a fait défaut;
SUR LA CREANCE
Attendu qu’il résulte des lettres de charge versées au dossier que la SOGECA devenue SFE est créancière du défendeur de la somme de 1.443.282 fcfa;
Que celui-ci ayant fait défaut n’a pas rapporté la preuve qu’il s’est acquitté du paiement de ladite somme;
Qu’il échet de le condamner à payer à la SFE la somme de 1.443.282 Fcfa outre les intérêts de droit à compter de l’assignation;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu qu’en dépit d’une mise en demeure du 25 février 2002 servi par Me Abdoulaye Ba au défendeur de la requête de la SFE, le sieur Samb ne s’est pas exécuté;
Qu’il a fait valoir aucun motif au non paiement de la dette sur lui a réclamée;
Que cette attitude constitutive d’une résistance abusive servi par la SFE d’un préjudice certain;
Qu’il échet de réparer ledit préjudice en allouant à la demanderesse la somme de 300.000F CFA à titre de dommage et intérêts :
SUR LA REALISATION DU NANTISSEMENT
Attendu qu’il résulte de l’article 56.1 de l’acte uniforme sur les Sûretés que faute de paiement à l’échéance, le créancier gagiste muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente forcée de la chose gagée;
Que pour garantir le recouvrement de la créance, le défendeur a nanti au profit de SFE les véhicules DK 5772 et 0053 H;
Qu’il échet d’ordonner leur vente conformément à la disposition susvisée pour le prix être reversé à la SFE jusqu’à concurrence du montant de la créance;
Attendu que le défaut du sieur Samb met en péril le recouvrement de la créance;
Qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire du jugement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut à l’égard de Sidy Samb, en matière civile et en première ressort;
EN LA FORME
Déclare l’action recevable
AU FOND
Condamne SIDY Samb à payer à la Société Financière d’Equipement dite SFE, ex, SOGEGA la somme en principal de 1.443.282 CFA outre les intérêts de droit à compter de l’assignation et 300.000 f cfa à titre de dommages et intérêts;
ORDONNER la vente des véhicules TOYOTA DK 5778 G et 0035 H pour le prix être reversé à la SFE jusqu’à concurrence de sa créance;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement;
MET les dépens à la charge du défendeur;