J-04-274
SURETES – GAGE – CONTRAT DE CREDIT BAIL – PAIEMENT- DEMANDE DE SOLIDAIRE DE LA DETTE – REALISATION DU GAGE – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
En application de l’article 56 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, lorsque l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance donnée en gage , la réalisation du gage suit l’échéance du contrat principal.
Article 56 AUS
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 1975 du 02 décembre 2003 SFE ex SOGEGA C/ Mbaye Sakho, Arame Djibril Badiane Diakhaté).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
Oui l’avocat de la demanderesse en ses conclusions;
NUL pour les défendeurs non comparant
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit de Ibrahima Diaw, huissier de justice à Dakar, réitéré par avenir du 25 août 2003, la Société Financière d’Equipement dite S.F.E ex SOGEGA a assigné les sieurs Mbaye Sakho et Arame Djibril Diakhaté au paiement de la somme de 6.572.681 et en réalisation de gage;
Attendu que les consorts Sakho et Diakhaté n’ont pas comparu, il échet de statuer par défaut à leur égard;
AU FOND
Attendu que suivant contrat de crédit bail n°D 40BA 291 du 04 décembre 1996, la SFE a loué au sieur Mbaye Sakho un véhicule Mercedes n°DK 1371 L pour une redevance de 505637 frs d’une durée de 36 mois, que pour garantir la créance, Arame Djibril Diakhaté a mis en gage un tracteur routier 2 G 2343 D et un véhicule 2 G 2344 A
Attendu que la SFE avance que la lettre de mise en demandeur du 11 septembre 1998, est restée infructueuse alors que les constitutions de gage sont régulièrement enregistrées le 17 décembre 1996 par le centre des services fiscaux de Pikine Guédiawaye sous le numéro 748/11 et 748/12;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier que Mbaye Sakho est débiteur de la SFE de la somme de 6.572.681 frs au même titre que Diakhaté dont la constitution de gage procède du contrat de crédit bail, qu’il convient de les condamner solidairement à payer à la SFE LA SOMME DE 6.572.681 frs et d’ordonner également la réalisation au profit du demandeur du gage dont l’échéance suit celle du contrat principal en application des dispositions de l’article 56 AUSVE;
Qu’il échet enfin, compte tenu du péril résultant de l’inaction des défendeurs d’ordonner l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit la procédure;
AU FOND
Condamne Mbaye Sakho à payer à la SFE la somme de 6.572.681 frs
Ordonne la réalisation du gage au profit de la SFE, pour le prix être reversé à celle-ci jusqu’à concurrence de la créance.
Ordonne l’exécution provisoire;
Met les dépens à la charge de Mbaye Sakho;