J-04-275
BAIL A USAGE D’HABITATION – APPLICATION DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES (COCC) DU SENEGAL – CONGE – CONGE ARRIVE A TERME – EXPULSION DU PRENEUR.
Le bail à usage d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’article 69 de l’AUDCG; un tel bail reste soumis aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Dès lors, la demande en annulation du congé pour inobservation des dispositions de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général doit être rejetée.
De même, le congé servi étant régulier et arrivé à terme, l’expulsion du preneur doit être ordonnée.
Article 69 AUDCG
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement n° 1995 du 3 décembre 2003, Serigne MBOUP c/ Ndakhte SYLLA).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
Qui les parties en leurs conclusions respectives;
Le ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit du 3 avril 2003, SERIGNE MBOUP a assigné NDAKTE SYLLA représenté par la dame BOURY SYLLA en annulation de congé;
Attendu que par écritures du 24 juin 2003, NDAKHTE SYLLA sollicite l’expulsion de SERIGNE MBOUP;
EN LA FORME
Attendu que les demandes principales et indécentes sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai légaux;
AU FOND
Attendu que SERIGNE MBOUP expose dans son exploit introductif d’instance que le 19 décembre 2002, le défendeur lui a signifié un congé pour le terme du 6 avril 2003 pour reprise et occupation personnelle sur la base des articles 574,576 et 583 du code des obligations civiles et commerciales, que cependant il s’agit d’un bail commercial justiciable des dispositions des dispositions des articles 91 et suivants de l’Acte uniforme du droit commercial général; que l’inobservation de ces dernières dispositions rend le congé nul;
Attendu que dans ses écritures précitées, NDAKHTE SYLLA rétorque qu’il s’agit d’un bail à usage d’habitation justiciable des dispositions des articles 567 à 583 du code des obligations des articles 567à 583 du code des obligations civiles et commerciales; qu’il signale qu’en vertu de l’article 568-6 du code des obligations civiles et les locaux pris en location par des entreprises commerciales, industrielles ou artisanales pour y installer exclusivement des bureaux, entrant dans le champ d’application des baux à usage d’habitation notamment son article 10;
Attendu qu’il résulte du contrat de location produit notamment en son article 10, qu’il porte sur une villa sise à la cité SOPRIM comprenant deux pièces, un salon , deux salles d’eaux équipées, une cuisine et une cour, qu’il ne ressort ni du contrat, ni d’aucune autres pièces que cette villa a reçu une destination qui entre dans le champ d’application de l’article 69 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, qu’il faut dés lors considérer que le bail reste à usage d’habitation; que le congé à servir pour mettre un terme à un tel bail reste soumis aux dispositions du code des obligations civiles et commerciales; qu’ainsi SERIGNE MBOUP est mal venu à invoquer l’inobservation des dispositions de l’acte uniforme sur le bail commercial pour solliciter l’annulation du congé; qu’au surplus celui-ci a été signifié conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 574 du code des obligations civiles et commerciales;
Qu’il convient dans ces conditions de débouter SERIGNE MBOUP de sa demande d’annulation du congé;
Attendu que ce congé est arrivé à ,terme depuis le 6 avril 2003; qu’il échet échet donc d’ordonner l’expulsion de SERIGNE MBOUP tant de sa personne , de ses biens que de tout occupant de son chef;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
Reçoit en la forme les demandes principales et reconventionnelles;
AU FOND
Déboute SERIGNE MBOUP de sa demande en annulation de congé;
Ordonne son expulsion, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef;
Le condamne aux dépens