J-04-276
NANTISSEMENT – ACTION EN PAIEMENT ET REALISATION DE NANTISSEMENT- CONDAMNATION AU PAIEMENT DES SOMMES- REJET DE LA DEMANDE DE REALISATION DE NANTISSEMENT POUR DEFAUT D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER.
L’article 95 de l’acte uniforme organisant le droit des Sûretés dispose que le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au RCCM, qu’en l’absence de cette formalité, il y a lieu de rejeter la demande en réalisation de nantissement et de condamner seulement à payer les sommes réclamées.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 1999 du 3 décembre 2003, la SFE ex SOGECA c/BARA DIOP).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
Oui les avocats de la demanderesse en leurs conclusions orales;
Nul pour le défendeur défaillant;
Le ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que suivant exploit du 15 juillet 2003, la Société Financière d’Equipement DITE SFE ex SOGECA a assigné Bara Diop en paiement de la somme de 7.697.504 f nonobstant les intérêts de droit et les pénalités outre 3.000.000 frs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; qu’elle sollicite en plus que soit ordonnée la vente des véhicules nantis n°DK 5801 et DK 7689 G. huit jours après la signification du jugement dans les conditions fixées par les articles 120 et 128 de l’AU /PSRVE. Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
ATTENDU que Bara Diop bien qu’assigné à domicile n’a ni comparu, ni constitué conseil; qu’il échet de statuer à son égard;
AU FOND
Attendu que dans son exploit introductif, la SFE expose que par contrat n°970051100 du 21 janvier 1997, elle a donné en crédit bail un véhicule Berlier TYPE 126 X 4 N°LMNG 187 à Bara Diop moyennant une redevance mensuelle de 481.094 f et ce malgré une mise en demeure du 22 octobre 1998
Qu’elle ajoute qu’en garantie de ses prétentions , la SFE a produit le contrat de bail et les 6 traites impayées correspondant aux redevances réclamées; que dans ces conditions, il échet de condamner DIOP à lui payer la somme de 7.697504 f en principal;
Attendu que rien n’établit que le lettre de mise en demeure a été envoyé au destinataire; qu’au surplus elle n’est même pas signée qu’ainsi la SFE ne prouve pas le résistance abusive; qu’il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts
Attendu que la SFE a versé au dossier les contrats de nantissement des véhicules n°DK 5801 g et DK 7689 G. Que cependant, il ne résulte pas de ces contrats , ni d’aucune autre du dossier que ces garanties ont été inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier alors que l’article 95 de l’AU /Sûreté fait de cette inscription une condition de prise d’effet de nantissement; qu’il échet donc de débouter la SFE de sa demande de réalisation de nantissement
Attendu que la SFE ne caractérise ni un péril ni une urgence à l’appui de sa demande d’exécution provisoire; qu’ainsi, il n’y a lieu d’ordonner une telle mesure;
PAR SES MOTIFS
STATUANT publiquement par défaut en matière civile et commerciales et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit l’action de la SFE
AU FOND
CONDAMNE Bara Diop à lui payer la somme de 7.697.504 frs les intérêts de droit
Déboute la SFE du surplus de ses demandes
Condamne Bara Diop aux dépens
Observations de Joseph ISSA SAYEGH, Professeur agrégé.
Le tribunal ne s’est pas posé la question de savoir si l’article 95 AUS, en disposant que le nantissement ne produit effet que s’il est inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier faisait de cette formalité une condition de validité entre les parties et, également, à l’égard des tiers ou simplement une condition d’opposabilité aux tiers (les autres créanciers du débiteur, en fait).
Nous pencherions pour la validité du nantissement non inscrit entre les tiers à condition qu’il contienne les mentions imposées par l’article 94 AUS et qu’aucun autre créancier, chirographaire ou titulaire d’une sûreté réelle sur la bien nanti, ne fasse valoir ses droits à concourir sur le prix.