J-04-278
VOIES D’EXECUTION – ACTION EN PAIEMENT- CONDAMNATION SUR LE PRINCIPAL – DEBOUTE SUR LES FRAIS D’EXECUTION ENTREPRIS SANS TITRE EXECUTOIRE.
L’article 47 alinéa 2 A/PSRVE dispose que les frais d’exécution entrepris sans titre restent à la charge du créancier. Seul le débiteur de mauvaise foi peut être condamné à supporter tout ou partie de ces frais; il s’ensuit que si la mauvaise foi du débiteur n’est pas justifiée, il y a lieu de rejeter le remboursement des frais de recouvrement sans titre exécutoire.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2398 du 24 décembre 2003, Crédit Lyonnais Sénégal c/ Elimane Malick Ndaw).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui le demandeur en ses fins moyens et conclusions;
Nul pour le défendeur non comparant ni concluant;
Oui le Ministère Public en ses réquisitions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte en date du 21 juin 2003 de Me Ibrahima Diaw huissier de justice à Dakar, le Crédit Lyonnais Sénégal représenté par le Cabinet de recouvrement de créance dit CAREC a régulièrement assigné Elimane Malick Ndaw au paiement de différentes sommes d’argent à savoir :
– 2.673.882 frs CFA à titre principal;
241.300frs CFA à titre d’intérêts de retard;
– 41.021 frs CFA à titre de TOB;
– 273.357 FRS CFAà, titre de frais de recouvrement;
– 1.000.000 frs CFA à titre de dommages intérêts;
attendu que le défendeur n’a ni comparu ni été représenté, qu’il echet de statuer à son égard;
Au fond :
Attendu que le Crédit Lyonnais Sénégal a exposé qu’elle est créancière de Elimane Malick Ndaw de la somme principale de 2.673.882 f; que toutes les démarches effectuées en vue d’obtenir règlement dudit montant sont restées vaines;
Attendu que le défendeur n’a pas conclu aux débats;
Attendu que pour asseoir la matérialité de sa créance , le Crédit Lyonnais Sénégal a versé au dossier un extrait de compte avec un solde débiteur de 895.589 f au nom de Elimane Malick Ndaw et un autre extrait daté du 14 avril 2003 au nom de la SIDIMPEX laissant apparaître un solde de 1.778.293 f;
Que suite à une mise en demeure adressée à la SODIMPEX , le sieur Ndaw a soutenu par correspondance du 02 janvier 2002 que cette société dont il était le président a cessé ses activités depuis deux ans;
Qu’il a d’ailleurs formulé des propositions de règlements restées sans effet;
Qu’il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 895 .589f en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure;
Attendu que le compte débiteur de la somme de 1.778.293 f a fonctionné au nom de SODIMPEX.
Que ladite société qui dispose d’une personnalité juridique autonome n’a pas été installé dans la cause;
Que l’acte introductif d’instance désigne Elimane Malick Ndaw comme seul défendeur;
Que ce dernier ne peut dans ces conditions être condamné à supporter le solde débiteur qui incombe à la SODIMPEX qu’il dirigeait, la preuve n’étant pas rapportée qu’il s’agit d’une société personnelle;
Qu’il y a lieu dès lors de débouter le CLS de sa demande en ce qui concerne la créance née du fonctionnement du compte ouvert au nom de la SODIPEX;
Attendu que malgré les propositions de règlement acceptées par la banque , le sieur Ndaw n’a effectué aucun versement à lui payer la somme de 200.000 f à titre de dommages et intérêts;
Attendu par ailleurs que le CLS poursuit le paiement de diverses sommes d’argent en remboursement des frais de recouvrement et en paiement de la taxe sur les opérations bancaires et des intérêts de retard;
Attendu que le demandeur ne justifie par aucun moyen le fondement de la taxe réclamée ainsi que son exigibilité;
Que les intérêts de droit doivent faire l’objet d’un décompte signifié au créancier;
Qu’au termes de l’article 47 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d’Exécution , les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier;
Que seul le débiteur de mauvaise foi peut être condamné à supporter tout ou partie de ces frais;
Qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser la mauvaise foi du défendeur;
Qu’il y a lieu dès lors de débouter le CLS du surplus de ses demandes;
Qu’elle ne formule à l’appui de sa demande aucun élément pouvant justifier l’urgence ou le péril , qu’il;echet dit n’y avoir lieu à l’ordonner :
Par ces motifs :
STATUANT publiquement, en matière civile , et en premier ressort
EN LA FORME :
DONNE défaut contre le défendeur
Reçoit l’action :
AU FOND
CONDAMNE , Elimane Malick Ndaw à payer CLS la somme principale de huit cent quatre vingt quinze mille cinq cent quatre vingt neuf ( 895.589) francs majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure;
Le condamne en outre au paiement de la somme de deux cent mille (200.000) francs à titre de dommages intérêts;
Déboute le Crédit Lyonnais Sénégal du surplus de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Met les dépens à la charge du défendeur;