J-04-279
SURETES – CAUTION – DEFAILLANCE DU DEBITEUR PRINCIPAL – CONDAMNATION SOLIDAIRE DU DEBITEUR ET DE LA CAUTION (Oui).
Lorsque la défaillance du débiteur est établie et portée à la connaissance de la caution, il y a lieu de les condamner solidairement à payer la dette.
Article 13 AUS ET SUIVANTS
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2377 du 24 décembre 2003 FPE c/ Daouda Niang et Me Ibrahima Niang ).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les parties en leurs demandes, fins, moyens et conclusions;
Oui le Ministère Public en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que suivant exploit en date du 22 avril 2002 de Me Assane Diène, huissier de justice à Dakar, le Fonds de Promotion Economique ( FPE) a assigné les nommés Daouda Niang et Maître Ibrahima Niang en paiement solidaire de la somme de 3.000.000 f outre les intérêts, celle de 2.000.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’exécution provisoire et leur condamnation aux dépens dont distraction étant également sollicitées.
Attendu que l’action est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux;
Au fond;
Attendu que le FPE soutient avoir consenti un prêt participatif de 3.000.000 f à Daouda Niang;
Que par acte sous seing privé enregistré le 15 février 1995, Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour, 24, Avenue Léopold Sédar Senghor , s’était porté caution personnelle et solidaire en garantie du paiement de seize (16) amortissements de 244.797 f CFA;
Que le montant de l’encours se chiffre actuellement à la somme global de 3.916.752 F CFA , compte tenu des intérêts;
Attendu que les défendeurs ont fait plaider au principal le non respect des dispositions de l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales(COCC) soutenant que la preuve du versement effectif des fonds n’a pas été rapportée; que subsidiairement, le FPE ne prouve pas qu’il y a eu défaillance du débiteur principal , condition nécessaire de la mise en cause de caution;
Attendu que le FPE a produit une convention de prêt participatif transcrite au greffe du tribunal de céans le 16 février 1995 sous le n°116; qu’aux termes des stipulations de ce contrat, le FPE consent à accorder un prêt de 3 millions de francs à Daouda Niang aux termes de 10% remboursables en cinq ans, dont un an différé, et sous la caution personnelle et solidaire de Me Ibrahima Niang , avocat à la COUR.
Qu’il a également été produit l’acte d’aval daté du 69/94 lu et approuvé par le susnommé et revêtu de sa signature, ainsi que diverses autres correspondances;
Attendu que la convention de prêt susdite stipule en son article 2 que ce prêt sera versé à la Banque la SPF le Crédit Lyonnais Sénégalais en compte bloqué, jusqu’à ce que la preuve soit rapporté que le financement a été bouclé;
Attendu que par lettre en date d 8 mars 1995 la SPF le Crédit Lyonnais Sénégalais demandait à l’administrateur du FPE de débloquer le financement des 3 millions accordés à Daouda Niang;
Que par une autre lettre datée du 1 mars 1995 , le FPE y répondait positivement en ces termes « nous vous prions de trouver ci joint un chèque CITIBANK n°453 215 du 31/3/95 de 3 millions de francs CFA correspondant au déblocage de notre prêt participatif »;
Attendu que contrairement aux allégations des défendeurs , le FPE ne procède pas au versement effectif des fonds prêtés au promoteur mais conformément aux stipulations de la convention, mise à la disposition de ce dernier desdits fonds, notamment au niveau du crédit lyonnais sénégalais, ce à quoi il a satisfait par le biais sus décrit;
Qu’il s’ensuit que la créance est bien fondée;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Me Ibrahima Niang s’est porté caution personnelle et solidaire pour le paiement frais et accessoires compris, des 16 effets trimestriels de 244.797 francs chacun tiré par le crédit Lyonnais Sénégalais pour le compte du FPE et acceptés par Daouda Niang;
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 13,14,15 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les Sûretés, la caution peut être poursuivie après défaillance du débiteur principal, et doit être avisée d’une telle carence par le créancier; qu’elle est tenu cependant de la même façon que le débiteur principal;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que l’engagement de la caution revêt un caractère subsidiaire; qu’en outre la défaillance du débiteur reste établie et porté à la connaissance de la caution par tout moyen;
Attendu que la carence de Daouda Niang se déduit suffisamment de la lettre à lui adressée par l’Administrateur du FPE, lui demandant de se présenter à la Direction du Recouvrement et des affaires le mardi 17 juillet 2001 à, 15h, lettre dont il a accusé réception le 10 juillet 2001;
Que par une autre lettre non datée annexée à la précédente , le FPE informait Me Ibrahima Niang de la défaillance du débiteur principal, qu’il apparaît ainsi que les formes prescrites par la loi ont été respectées; qu’il echet dès lors de déclarer Me Ibrahima Niang tenu au paiement solidaire de la dette;
Attendu que cette dette s’élevait au principal à 3 millions, à quoi s’ajoutent des intérêts fixés à 926.752 francs, qu’il échet de condamner Daouda Niang et Me Ibrahima Niang à payer solidairement au FPE la somme totale de 3.916.752 Francs;
Attendu que le FPE sollicite également la condamnation des susnommés in solidium à lui payer en outre la somme de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Attendu que le fait pour Daouda Niang de ne pas payer une dette échue et certaine sans aucune justification sur sa défaillance est suffisant pour caractériser la résistance abusive, qu’une telle carence a été régulièrement notifiée à Me Ibrahima Niang , caution solidaire, sans succès; qu’il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts est bien fondée, qu’il y a lieu de condamner les défendeurs à payer solidairement au FPE la somme de 200.000 francs à ce titre.
Attendu que la dette est suffisamment ancienne , de même que la défaillance du débiteur principal et que la caution est manifeste; qu’il s’ensuit de là que l’urgence et le péril en la demeure, se trouvent caractérisés; qu’il échet d’ordonner l’exécution provisoire, à hauteur de la somme de 500.000 francs;
Attendu que les défendeurs ayant succombé , il y a lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement , contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
DECLARE la demande recevable
AU FOND
CONDAMNE Daouda Niang et Me Ibrahima Niang solidairement à payer au Fond de Promotion Economique (FPE) la somme de trois millions neuf cent seize mille sept cent cinquante deux (3.916752)francs CFA.
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de cinq cent mille (500.000) Francs CFA;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.