J-04-28
SAISIE EXECUTION – ACTION EN DISTRACTION – MAIN LEVEE DE LA SAISIE.
PREUVE RAPPORTEE DE LA QUALITE DE PROPRIETE DU TIERS REVENDIQUANT (non) – CONTINUATION DES POURSUITES (oui) – CONDAMNATION AUX DOMMAGES – INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE.
Conformément aux dispositions de l’article 141 de l’AU/PSRVE, le tiers revendiquant qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut requérir de la juridiction compétente la distraction de celui-ci que cependant il doit être débouté de sa demande de distraction, lorsqu’il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire.
La procédure de distraction est abusive et ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts dés lors qu’elle est basée sur un acte jugé non probant à l’occasion d’une procédure à laquelle le revendiquant était partie.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Ordonnance n° 1611du 13 octobre 2003, Aminata FALL c/ SFE, Aloyse NDONG, Mamadou Cora FALL).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande de distraction d’objets saisis présentée par la dame Aminata FALL;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit du 31 juillet 2003, Mme Aminata FALL a régulièrement assigné la société financière d’Equipements SFE Maître Aloyse NDONG et Mamadou cora FALL en distraction d’objets saisis, et ce , sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que parmi les défendeurs, seule la SFE a constitué conseil, qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard et par défaut à l’égard des autres;
Attendu que par écritures du 29 août 2003, la SFE sollicite, à titre reconventionnel, la somme de 1.000.000 FCFA pour procédure abusive;
EN LA FORME
Attendu que les demandes tant principales qu’incidente ont été introduites dans les formes et délai légaux, qu’il échet de les recevoir;
AU FOND
Attendu que dans son exploit introductif , la dame FALL expose qu’elle est propriétaire des objets saisis sur cora FALL par la SFE suivant acte de l’huissier Aloyse NDONG; que sa propriété est établie par l’acte de cession que lui a délivré la société HASLER SA le 25 novembre 1989
Attendu que par écritures du 19 septembre 2003, elle ajoute que la qualification d’acte suspect retenue par les décisions de justice dont se prévaut la SFE, ne correspond à aucune nomenclature juridique; que tant qu’il n’est prouvé que cet acte du 25 novembre 1989 ne traduit pas la réalité de la cession intervenue, il est censé matérialiser celle-ci;
Attendu que par conclusions du 29 août 2003, la SFE rétorque que par jugement du 24 juin 1998 confirmé par l’arrêt n° 586 du 29 décembre 2000 de la cour d’appel, il a été statué sur la valeur probante de cet acte de cession jugé comme dépourvu de sincérité et ne constituant qu’un moyen détourné d’échapper à une éventuelle exécution , la collusion entre le saisi et le revendiquant étant manifeste;
Attendu que la SFE signale qu’en initiant la présente procédure en toute connaissance de cause, la dame FALL donne la preuve supplémentaire de sa témérité en lui causant un énorme préjudice; qu’en réalité son seul but est de retarder l’exécution entreprise contre son époux depuis le 12 juillet 2002 en lui servant exploit sur exploit sans daigner les enrôler;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif produit par la SFE que l’acte de cession, dont se prévaut la dame FALL pour prouver sa propriété, a été déjà déclaré suspect , ce qui veut dire que sa sincérité est douteuse, que dans ce cas, et contrairement à ses prétentions , il lui appartient conformément à l'article 130 do code de procédure civile, de prouver la sincérité dudit acte; qu’en l’absence d’une telle preuve, il échet de la débouter de sa demande et d’ordonner la continuation des poursuites;
Attendu que le fait pour la dame FALL d’initier, en connaissance de cause, une procédure de distraction sur la base d’un acte de cession qui a été déjà jugé non probant dans une procédure à laquelle elle est partie, traduit une témérité abusive préjudiciable à la SFE, qu’il échet de la condamner à lui payer de 200.000fcfa à titre de dommages et intérêts;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut contre Aloyse NDONG et cora FALL et contradictoirement à l’égard de la SFE, en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Recevons les demandes principale et incidente;
AU FOND
Déboutons Aminata FALL de toutes ses demandes et ordonnons en conséquence la continuation des poursuites;
Condamnons Aminata FALL à payer à la SFE la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Mettons les dépens à sa charge;
Et signons avec le greffier.