J-04-280
SURETES – HYPOTHEQUES – CREANCE – ACTION EN PAIEMENT – – DEMANDE DE VALIDATION D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
En application de l’article 144 AUS, lorsque la créance est reconnue, il y a lieu d’ordonner le maintien en totalité de l’hypothèque déjà inscrite.
En l’espèce, le juge après avoir condamné le débiteur en paiement de la somme réclamée par le créancier, a validé l’hypothèque conservatoire pratiquée et ordonné l’exécution provisoire.
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2375 du 24 décembre 2003, B.S.T c/ Abdourahmane Bocoum).
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier;
Oui la demanderesse en ses fins, moyens et conclusions;
NUL pour le défendeur, comparant, ni concluant, ni représenté;
Oui le Ministère Public en ses réquisitions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que suivant acte en date du 06 août 203 de Me Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar, réitéré par avenir du 19 septembre 2003, la Banque Sénégalo- Tunisienne dit BST a régulièrement assigné Abdourahmane Bocoume es non et es qualité de directeur général de la société de Transit et de Négoce dit STN/SA en paiement de la somme de 32.864.174 F en principal outre les intérêts de droit et en validation d’hypothèque conservatoire sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que le défendeur a assigné à préfecture, qu’il échet de statuer par défaut à son égard;
AU FOND
Attendu que la BST a exposé qu’elle est créancière de la STN/SA représentée par son directeur général Abdourhmane Bocoum de la somme de 32. 864.174
Francs;
Que toutes les démarches entreprises en vue du recouvrement sont demeurées vaines;
Qu’en garanti de ses engagements le sieur Bocoum avait consenti un e promesse d’hypothèque sur son titre foncier n° 8797/DG;
Qu’elle a été autorisé par ordonnance n°804 /2000 à inscrire une hypothèque conservatoire sur le dit titre
Qu’elle sollicite ainsi le paiement du montant de la créance ainsi que la validation de l’hypothèque conservatoire inscrite sur le titre foncier;
Attendu que le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté;
Attendu qu’il ressort du relevé de compte produit au dossier que la BST est créancière de la somme 32.864.174 F au principal outre les intérêts de droit à compter de la demande;
Attendu que par acte sous seing privé du 17 novembre 2000, Abdourahmane Bocoum avait consenti à la BST une promesse d’hypothèque sur l’immeuble objet du titre foncier N°8797/DG;
Que la dite promesse couvre toutes les obligations que la STN/SA pourrait avoir à l’égard de la Banque Sénégalo- Tunisienne;
QUE cette dernière a été autorisée par ordonnance du 04 juillet 2003 à inscrire provisoirement une hypothèque conservatoire sur l’immeuble appartenant au sieur Bocoum, qu’il y a lieu dès lors , en application de l’article 144 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés de maintenir en totalité l’hypothèque provisoire inscrite sur le titre foncier n° 8797/DG;
Attendu que l’attitude du défendeur qui n’a formulé aucune proposition de règlement est de nature à mettre en péril la créance de la BST;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire à concurrence de la somme de 500.000 F;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
RECOIT l’action;
DONNE défaut contre la STN/SA représentée par Abdourahmane Bocoum;
AU FOND
CONDAMNE la STN/SA à payer à la BST la somme de trente deux millions huit cent soixante quatre mille cent soixante quatorze (32.864.174) au principal outre les intérêts de droit à compter de la demande;
MAINTIENT en totalité l’hypothèque provisoire inscrite sur le titre foncier n° 8797/DG;
ORDONNE l’exécution provisoire à concurrence de cinq cent mille (500.000)francs;
CONDAMNE le défendeur aux dépens;