J-04-281
BAIL COMMERCIAL – DEFAUT DE PAIEMENT DE LOYERS – RESILIATION – EXPULSION – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
En application de l’article 101 AUDCG, le défaut de paiement de loyers est une cause de résiliation du bail. Ainsi, lorsque le preneur n’a pas justifié avoir respecté ses obligations malgré un commandement servi à cet effet, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, son expulsion et de le condamner à payer les loyers dus.
Article 101 AUDCG
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n°2328 du 17 décembre 2003, Modiane Diome c/ Nogaye Niang).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier
Oui Me Abdou Kane en ses conclusions
Nul pour la défenderesse défaillante;
Le Ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par exploit en date du 05 mai 2003 de Maître Mouhamet Diokhane, huissier de justice à Dakar, réitéré par avenir en date du 25 juin 2003 , Modiane Diome a assigné Nogaye Niang en résiliation de bail , en expulsion et en paiement de la somme de 480.000 FRS représentant les loyers arriérés impayées outre les intérêts de droit;
Que l’exécution provisoire du jugement à intervenir a en outre été sollicitée;
EN LA FORME
Attendu que Nogaye Niang bien qu’étant régulièrement assigné n’a ni comparu ni été représentée à l’audience; qu’il échet de donner défaut contre elle;
Attendu que l’action de Modiane Diome introduite dans les délais et formes légaux est recevable.
AU FOND
Attendu que Modiane Diome expose que Nogaye Niang qui a pris en location deux locaux à usage commercial sis à usine Niarry Tally parcelle n°1387 pour respectivement un loyer mensuel de 50.000 et 70.000FRS ,lui doit des arriérés de loyers de février 2003 à mai 2003 d’un montant total de 480.000
Qu’il sollicite la résiliation du bail , son expulsion et sa condamnation à2 lui payer la dite somme ,le commandement du 05 mai 2003 étant resté sans effet;
Attendu qu’il produit à l’appui de ses prétentions les quittances de loyers des mois de février à mai 2003;
Attendu que Nogaye Niang ne justifie pas avoir respecté ses obligations contractuelles et , ce malgré le commandement qui lui a été servi; qu’il échet conformément aux dispositions de l’article 101 de l’acte Uniforme sur le droit commercial général de prononcer le résiliation qui lie les parties, d’ordonner l’expulsion de Nogaye Diome des locaux loués et de la condamner à payer à Modaine Diome la somme de 480.000 FRS outre les intérêts de droit à compter du 05 mai 2003
Attendu qu’il y a urgence pour le bailleur de reprendre la possession des lieux occupés par Nogaye Niang qui le prive des loyers escomptés desdits locaux;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière commerciale et en premier ressort;
Donnons défaut contre Nogaye Niang;
Reçoit l’action de Modiane Diome;
AU FOND
– Prononce la résiliation du bail;
– Ordonne l’expulsion de Nogaye Niang de locaux loués sis Usine Niarry Tally n° 1387
– La condamne à payer à Modiane Diome la somme de 480.000 ( quatre cent quatre vingt mille francs) outre les intérêts de droit à compter du 05 mai 2003
– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
– Met les dépens à la charge de Nogaye Niang