J-04-282
BAIL COMMERCIAL – PAIEMENT ARRIERES DE LOYERS- RESILIATION DU BAIL ET EXPULSION DU PRENEUR – EXECUTION PROVISOIRE (NON).
Lorsque le preneur ne paye pas ses loyers ou ne respecte pas les clauses et conditions du bail, la résiliation de celui et l’expulsion du preneur peuvent être obtenues par voie judiciaire.
Conformément à l’article 101AUDCG, une mise en demeure par acte extrajudiciaire doit informer le preneur qu’à défaut de paiement dans un délai d’un mois la résiliation sera poursuive.
Ainsi lorsque les loyers réclamés ont été payés hors du délai imparti par le commandement de payer, le juge ordonne la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation à payer les sommes dues.
Article 101 AUDCG
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2322 du 17 décembre 2003, REMY JUTEAU c/ LA STE SENITAL).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Oui les avocats des parties en leurs conclusions respectives;
Le Ministère Public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu que suivant exploit en date du 17 mars 2003 , REMY JUTEAU a assigné la société Sénégalo- Italienne de Pêche SENITAL SARL en paiement de la somme de 541.600 FRS au titre des arriérés de loyers , la résiliation et l’expulsion du preneur étant en outre sollicitées, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que par exploit du 22 mai 2003 , SENITAL a été réassigné aux mêmes fins et a finalement été représentée;
AU FOND
Attendu que par écritures du 24 juin 2003 , Rémy Juteau expose que la SENITAL à laquelle il est lié par un contrat de location lui doit 4 mois de loyers (185.400 F+ 4) correspondant à la période de décembre 2002 , mars 2003 outre les loyers à échoir les frais et intérêts de droit;
Qu’elle a certes versé un acompte de 200.000 CFA le 18 mars 2003, mais alors hors du délai de un mois prévu par l’article 101 de l’AU/DCG.
Attendu que par écritures du 25 octobre 2003 la SARL SENITAL rétorque qu’elle n’a violé les dispositions susnommées
Attendu que Rémy Juteau a produit les quittances de loyers de janvier 2003
Attendu que dans le commandement du 17 mars 2003, c’était les mois de décembre 2002 à mars 2003 qui étaient réclamés et que la SENITAL avait jusqu’au 17 avril pour payer ces arriérés
Attendu qu’il ressort des deux reçus de 378.000FRS chacun délivrés par Maître Bernard Sambou que deux mois de loyers ont été réglés le 11 avril 2003 et deux autres (février et mars 2003) payer le 25 mai 2003 , qu’ainsi SENITAL ne reste devoir que le mois d’avril;
Qu’il échet de le condamner à payer la somme correspondante, soit 185.200 FRS
Attendu cependant que les mois de février et mars 2003 ont été payés hors du délai prévu imparti le commandement; qu’il convient en application de l’article 101 de l’AU/DCG, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société SENITAL tant de sa personne , de ses biens que de tout occupants de son chef;
Attendu que Rémy Juteau ne caractérise, ni une urgence, ni un péril à l’appui de sa demande d’exécution provisoire; qu’ainsi il n y a lieu à ordonner une telle mesure;
PAR CES MOTIFS
Condamne la société Sénégalo- Italienne de Pêche ( SENITAL) à payer à Rémy Juteau la somme de 185.400 FRS à titre de loyer impayé;
Prononce la résiliation du bail
Ordonne l’expulsion de SENITAL tant de sa personne de ses biens que de tout occupants de son chef
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Condamne SENITAL aux dépens;