J-04-285
PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – INJONCTION DE PAYER – DEMANDE DE TENTATIVE DE CONCILIATION PAR LE DEBITEUR – REJET DE CETTE DEMANDE POUR CAUSE D’INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, DE MAUVAISE FOI ET DE MESURES DILATOIRES DU DEBITEUR.
ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION DU DEBITEUR – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – OPPOSITION NON FONDEE – MAUVAISE FOI DU DEBITEUR – CONDAMNATION DU DEBITEUR AU PAIEMENT DE LA CREANCE ET A DES DOMMAGES-INTERETS.
Le fait que l’échec d’un règlement a l’amiable de dette incombe a son débiteur même absent et qui n’a jamais déféré a ses obligations en pratiquant des manœuvres dilatoires alors qu’il ne conteste pas la créance dont s’agit ni en son principe ni en son quantum, il y a lieu de rejeter sa demande de tentative de conciliation et de donner suite à la demande en recouvrement du créancier sur le fondement de l’ARTICLE
12 AUPSRVE (solution critiquable).
Lorsque les prétentions du débiteur demandeur opposant à l’ordonnance d’injonction de payer une créance conformément à l’ ARTICLE 1ER ALINEA 1ER AUPSRVE sont dénuées de tout fondement en raison de ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi, est certaine, liquide et exigible (ARTICLE
12 AUPSRVE) , il y a lieu pour la juridiction compétente de condamner celui-ci qui est de mauvaise foi au paiement de la somme en principal ainsi que des dommages et intérêts ( ARTICLE 263 et ARTICLE 264 AUDCG)
(TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE COTONOU (BENIN), JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°019/1ère C.Com du 15 juillet 2002, R/G N°006, Société LION D’OR SA C/ ECOBANK Bénin SA ).
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties leurs moyens, fins et conclusions;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions;
Après avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes;
DES FAITS
Par exploit de Maître Monique KOTCHOFA FAÏHUN en date du 09 Janvier 2002, la Société LION D’OR, agissant aux poursuite et diligence de son Directeur Général, assistée de Maître Rafikou ALABI, Avocat à la Cour, a donné assignation à ECOBANK- Bénin SA, prise en la personne de son Directeur Général ayant pour conseil Maître Edgar Yves MONNOU, Avocat à la Cour, d’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, tenant son audience commerciale de conciliation préalable prévue par l’article 12 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
Voir à défaut, annuler ou infirmer l’ordonnance N°1037/2001 délivrée par le Président du Tribunal de première Instance de Cotonou le 24 Décembre 2001;
A l’appui de ses prétentions, la Société LION D’OR développe :
Qu’elle forme opposition contre l’ordonnance afin d’injonction de payer N°1037/2001 délivrée par le Président du Tribunal de céans en date du 24 Décembre 2001, ordonnance à elle signifiée les 28 et 31 Décembre 2001 par exploit de Maître Yvonne DOSSOU DAGBENONBAKIN, tant pour les nullités qui peuvent s’y rencontrer que pour les torts et griefs que lui cause cette décision;
Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation de l’ordonnance dont s’agit;
En réplique aux allégations de la partie demanderesse, ECOBANK SA expose par l’organe de son conseil :
Que les prétentions de la Société LION D’OR sont dénuées de tout fondement en raison de ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi, est certaine, liquide et exigible;
Que la déclaration de la débitrice, contenue dans l’exploit de sommation de payer à elle délivrée par le Ministère de Maître KOSSOUHO le 17 Octobre 2001, montre clairement qu’elle ne conteste nullement la créance;
Qu’en dépit de la solution négociée à laquelle la débitrice a fait allusion dans ledit exploit, elle n’a pas cru devoir payer le moindre sou à la banque à ce jour;
Que par ailleurs, la créance dont le recouvrement est poursuivi résulte d’un contrat de prêt;
Que conformément à l’article 12 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d’exécution, « Si la tentative de conciliation échoue, le Juge statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du débiteur ayant formé opposition, pour une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire »;
Mais qu’en l’espèce, après l’enrôlement de son exploit d’opposition, la demanderesse n’a pas cru devoir se présenter devant le Tribunal, de sorte que le dossier a subi (05) cinq renvois successifs pour son conseil;
Que dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne pourra que constater sa mauvaise foi et la condamner à payer à ECOBANK-Bénin SA, par un jugement contradictoire, la somme de cent soixante cinq millions cent cinquante huit mille deux cent quatre vingt quatre (165.158.284) francs CFA, outre les intérêts légaux et frais accessoires;
Que la procédure initiée par la demanderesse n’étant qu’un subterfuge pour se soustraire aussi longtemps que possible, à l’exécution de ses engagements, il est impérieux d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
1- Sur le bien fonde de la decision portant injonction de payer
Attendu que la Société LION D’OR s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer N°1037/2001 délivrée par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou en date du 24 Décembre 2001, motif pris de ce que ladite ordonnance comporte des nullités et lui cause des torts;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats de la présente instance, que la Société LION D’OR a contracté un prêt d’un montant de cent soixante cinq millions cent cinquante huit mille deux cent quatre vingt quatre (165.158.284) F CFA auprès de ECOBANK Bénin SA;
Que la créance de ECOBANK Bénin SA sur la demanderesse, prise en la personne de son Directeur Général, le sieur Gilbert BELBOL est certaine, liquide et exigible;
Que la Société LION D’OR ne conteste pas la créance dont s’agit ni en son principe ni en son quantum;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1er alinéa 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées du Recouvrement et des Voies d’Exécution « le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer »;
Que dès lors, il y a lieu de dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer N°1037/2001 prise le 24 Décembre 2001 par le Président du Tribunal de céans, est conforme aux prescriptions édictées par l’Acte Uniforme de l’OHADA précité;
Qu’il convient de constater que c’est à tort que la demanderesse s’oppose à ladite ordonnance et la condamner au paiement de la somme de cent soixante cinq millions cent cinquante huit mille deux cent quatre vingt quatre(165.158.284) F CFA.
2-Sur la tentative de conciliation
Attendu que la Société LION D’OR sollicite qu’il plaise au juge de céans de procéder à la tentative de conciliation préalable en application de l’article 12 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sus-cité;
Qu’après la sommation de payer à lui délaissée par la défenderesse, la demanderesse s’est engagée à un règlement à l’amiable de sa dette mais n’a jamais déféré à ses obligations;
Qu’en outre, après avoir initié la présente procédure, la Société LION D’OR n’a point cru devoir comparaître, même après les (05) cinq renvois opérés en sa faveur;
Qu’il échet de rejeter sa demande de tentative de conciliation;
3- Sur l’execution provisoire
Attendu que ECOBANK Bénin SA sollicite qu’il plaise au Tribunal de céans assortir la présente décision d’exécution provisoire au motif que sa débitrice est de mauvaise foi et organise son insolvabilité;
Qu’il résulte des pièces de la procédure que la Société LION D’OR débitrice n’a jamais respecté aucun engagement de règlement de sa dette;
Que de même, il initie une procédure d’opposition à injonction de payer et s’abstient de comparaître;
Que cette attitude de la demanderesse procède des manœuvres dilatoires constitutives de la mauvaise foi mettant en péril le recouvrement de la créance dont s’agit;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
Constate que l’Opposition à l’Ordonnance d’Injonction de payer N°1037/2001 du 24 Décembre 2001 formée par la Société LION D’OR est sans fondement;
La déboute par conséquent de toutes ses demandes fins et conclusions;
La condamne au paiement de la somme de Cent soixante cinq millions cent cinquante huit mille deux cent quatre vingt quatre (165.158.284) F CFA à ECOBANK Bénin SA outre les intérêts de droit;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours;
Condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Délai d’Appel 2 mois
Et ont signé , le président et le greffier.
PRESIDENT : Mme Michèle CARRENA ADOSSOU
MINISTERE PUBLIC : Madame Thérèse KOSSOU
GREFFIER : Maître Marcien S. A. KASSA