J-04-29
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN DISTRACTION – PREUVE DE LA PROPRIETE DES BIENS SAISIS A LA CHARGE DU DEMANDEUR.
Doit être ordonnée la distraction des objets saisis lorsque le demandeur a produit des pièces non sérieusement contestées qui prouvent son droit de propriété sur le bien, objet de la demande.
Article 141 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance n° 1501 du 29 septembre2003 .Maguette Fall c/ Hasna Hussein Yasine, Papa Samba Niang Yassine Ndiaye SENE ).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGES DES REFERES
Vu la demande de distraction d’objets saisis présentée par Maguette FALL à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions;
Attendu que suivant exploit du 9 juillet 2003 de Me Ndéye Tegue Fall LO, Maguette FALL a régulièrement assigné Hasna Hussein YASSINE, Pape Samba NIANG et Me Yacine Ndiaye Sène en distraction d’objets saisis suivant procès verbal du 10 juin 2003;
Attendu que PAPA Samba NIANG et Me NDIAYE n’ont ni comparu, ni été représentés; qu’il échet de statuer par défaut à leur égard;
AU FOND
Attendu que la demanderesse a soutenu dans ses conclusions du 5 septembre 2003 , qu’au regard de l’arrêt du 11 juin 2002 dont est poursuivi l’exécution; son véritable débiteur est le sieur Papa Samba NIANG domicilié à la villa n°21 bis cité Marine;
Que la saisie s’est opérée à son domicile et sur ses propres biens et les factures produites aux débats établissent ce fait qu’en matière mobilière;la preuve du droit de propriété ne peut s’administrer que par la production d’une facture (acte sous seing privé laissé à la libre appréciation du juge);
Qu’elle a conclu à la distraction de ces biens de la saisie à son profit;
Attendu que la dame Yassine a rétorqué dans ses conclusions du 31 juillet 2003 que les factures produites aux débats n’ont aucune valeur probante; qu’elles ont été confectionnées pour les besoins de la cause parce qu’il n’y est pas indiqué les références exactes des vendeurs; ni leur immatriculation au registre du commerce qu’elle a sollicité le rejet de ces prétentions.
SUR CE :
Attendu qu’il incombe au demandeur agissant en distraction d’objets saisis de produire les justifications de son de propriété sur les biens en application de l’article 141 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’exécutions.
Attendu que Maguette FALL a produit aux débats la facture n° 0023307 du 6 juillet 1999 délivrée par la structure Electronic Corp outre celle n°209 du 24 juin 2000 des établissements Diallo et Fréres; que ces pièces non sérieusement contestées prouvent son droit de propriété sur le frigo saisi et la télévision de marque SAMSUNG compris dans la saisie du 10 juin 2003 que ces pièces emportent la conviction de la juridiction des céans; que tel n’est pas le cas de la facture n°17 du 26 juin 2000 faisant état de la vente d’un salon comprenant 4 fauteuils , 1 canapé et une table à 180.000 FCFA;
Que compte tenu de la nature de ce salon, le prix qui y est indiqué est dérisoire
Que cette facture est manifestement confectionné pour les besoins de la cause; qu’il échet sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de droit invoqués par la défenderesse d’ordonner la distraction du réfrigérateur et de la télévision de marque Siemens compris à tort dans la saisie au profit de Maguette FALL et de la débouter du surplus de ses demandes;
Attendu que chacune des parties ayant succombé qu’il échet de faire masse des dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Donnons défaut contre Me Ndéye SENE et Pape Samba NIANG;
Recevons l’action;
AU FOND
Ordonnons au profit de Maguette FALL la distraction du réfrigérateur et de la saisie du 10 juin 2003;
Déboute cette dernière du surplus de ses demandes;
Fait masse des dépens entre les parties;
Et signons avec le greffier;