J-04-30
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN DISTRACTION – ACTION INITIEE DANS LES FORME ET DELAI LEGAUX – PREUVE DE LA PROPRIETE DES MEUBLES SAISIS PAR PRODUCTION DE FACTURES – PREUVE DE LA PROPRIETE DE LA VILLA DANS LAQUELLE SE TROUVENT LES MEUBLES SAISIS – PRESOMPTION DE PROPRIETE DU DEMANDEUR EN DISTRACTION.
Doit être ordonnée la distraction des objets lorsque le demandeur a produit ses factures comportant les références et cachets de ses fournisseurs ainsi que les pièces qui justifient, à titre de présomption, son droit de propriété sur la villa dans laquelle se trouvent lesdits meubles.
Article 141 AUPSRVE
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1500 du 29 septembre 2003, Abass Aïdara NIANG c/ Hasna Hussein YASSINE,Saliou NIANG , Yacine Ndiaye SENE).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande de distraction d’objets saisis présentée pac Abass Aïdara NIANG à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions respectives;
Attendu que suivant exploit du 9 juillet 2003 de Me Ndéye TEGUE LO; Abass Aïdara NIANG; Me Yacine NDIAYE SENE a assigné Hasna Hussien Yassine; Saliou NIANG; Me Yacine NDIAYE SENE en distraction d’objets saisis suivant exploit du 10 juin 2003;
Attendu que Me NDIAYE SENEet Saliou NIANG n’ont ni comparu ni été représentés; qu’il échet de statuer par défaut à leur égard;
EN LA FORME
Attendu que l’action a été initié dans les formes et délai légaux; qu’il échet de la déclarer recevable;
Attendu que la demandeur a soutenu dans ses conclusions du 5 septembre 2003 que la dame Yassine a mal dirigé ses poursuites; qu’en effet cette dernière, en exécution de l’arrêt n°349 du 11 juin 2003 portant condamnation de Saliou NIANG et son frère et Papa Samba NIANG au paiement de la somme de 2.696.000 FCFA au principal outre 200.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, a procédé à une saisie vente de ses biens mobiliers à son propre domicile; que son droit réel immobilier et mobilier sont établies notamment par les factures produites aux débats; qu’il a conclu à la distraction de ces biens de la saisie;
Attendu que Hasna Hussein Yassine a rétorqué dans ses conclusions du 31 juillet 2003 que ces pièces ne sauraient être considérées comme étant des factures; qu’elles ne comportent ni d’entête ni de cache, ni d’adresse exacte des fournisseurs;
Que s’agissant de la facture italienne du 10 juillet 1999, aucun document de transport ni de dédouanement des biens n’est produit pour justifier leur origine;
Qu’en réalité ces factures ont été confectionnées pour les besoins de la cause et devront être écartées des débats;
SUR CE
Attendu que le demandeur, en application de l’article 141 de l’acte uniforme sur les voies d’exécution, a produit aux débats diverses factures comportant les références et cachets de ses fournisseurs outre le prix de vente des biens qui y sont référencées;
Que ces pièces qui ne sont pas sérieusement contestées justifient son droit de propriété sur les biens saisis suivant exploit de saisie vente du 10 juin 2003;
Qu’il est également produit aux débats sur acte de vente de la villa n°21 sise à Khar Yalla en date du 26 octobre 1996 au profit du demandeur; que cette pièce justifie à titre de commencement de preuve son droit de propriété sur les lieux d’où l’existence d’une présomption de propriété des biens meublants au profit du demandeur; doit être ordonné la
Lorsque le demandeur produit qu’il échet en définitive d’ordonner la distraction des biens saisis suivant le proc7s verbal précité au profit de Abass NIANG;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
EN LA FORME
Donnons défaut contre Me NDIAYE SENE et Saliou NIANG;
Recevons l’action;
AU FOND
Ordonnons la distraction des biens saisis suivant procès verbal du 10 juin 2003 au profit de Abass AIDARA NIANG;
Condamnons HASNA YASSINE aux dépens;
Et signons avec le greffier;