J-04-307
VOIES D'EXECUTION – SAISIE VENTE – COMMANDEMENT DE PAYER – INOBSERVATION – NULLITE DU PROCES VERBAL – MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE.
Le procès verbal de saisie vente doit être déclaré nul dès lors que le commandement de payer, préalable à toute procédure de saisie vente, n'a pas été observé. En conséquence il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie vente.
Article 7 AUPSRVE
Article 92 AUPSRVE
(Section de Tribunal de Sassandra , Jugement n°42 du 20 février 2003, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-août 2004, p. 72).
LE TRIBUNAL,
Nous, Président, après avoir entendu le demandeur en ses explications;
Attendu que suivant acte de Me Goradji Bobo Valentin, clerc assermenté d'huissier substituant Me Charles koffi Adjoumani, huissier de justice titulaire près la section de Tribunal de Sassandra, en date du 18 Février 2003, B. a fait servir assignation aux requis d'avoir à comparaître et se trouver présents le jeudi 20 février 2003 à 08 heures du matin, jour et heures suivants s'il y a lieu à l'audience du Tribunal de céans statuant en matière de référé;
Pour
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviserons, mais dès à présent, vu l'urgence et par provision;
– Voir recevoir le sieur B. en sa demande;
– Déclarer nulle et non avenue la décision portant injonction de payer n° 62/01 du 29/06/2001;
– Ordonner la rétractation de ladite ordonnance;
– Déclarer nul le procès verbal de saisie vente du 17/02/2003;
– Ordonner la mainlevée de cette saisie vente;
Au terme de son assignation et de ses explications, B. fait valoir que par décision des référés en date du 24 janvier 2003, la juridiction présidentielle de céans avait déclaré nul tous les actes dressés par Me Zekré Yao Jean-Jacques, huissier de justice;
Notamment, la sommation de payer, la signification d'injonction de payer, le procès verbal de saisie vente et de recollement et enfin la sommation d'assister à la vente;
Toutefois, au mépris de la décision précitée, l'huissier instrumentaire a procédé à une nouvelle saisie vente en date du 17 février 2003 à la requête de C. en se prévalant de certains actes qui ont été déclarés nuls;
En conséquence, cette nouvelle saisie doit elle encourir la nullité; Par ailleurs, il est sollicité la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer précitée pour non respect de l'article 7 alinéa 2 acte Ohada portant recouvrement simplifié et voies d'exécution;
B. verse des pièces à l'appui de ses dires; Les défendeurs n'ont pas comparu;
SUR CE
Il est certain les défendeurs ont eu connaissance de la présente instance par le biais de l'huissier instrumentaire; il convient de statuer par décision réputée contradictoire;
Sur la demande en rétractation pour caducité de l'ordonnance d'injonction de payer n° 62/01 du 29/06/01
Il est versé au dossier un exploit de signification de ladite ordonnance en date du 19 juillet 2001 duquel il résulte que C. s'est conformé à l'article 7 alina 2 de l'acte Ohada portant recouvrement et voies d'exécution; Partant, la demande de B. relative au prononcé de la rétractation pour cause de caducité est insusceptible de prospérer
il y a lieu de la rejeter;
Sur la nullité du procès verbal en date du 17 février 2003
L'article 92 de l'acte uniforme Ohada relatif au recouvrement et voie d'exécution prévoit la nécessité d'un commandement de payer préalable à toute procédure de saisie vente;
Toutefois, l'examen du procès verbal querellé révèle que cette formalité n'a pas été observée;
En conséquence, il importe de déclarer nul ledit procès verbal;
De plus, le procès verbal dont s'agit fait référence à des actes qui ont été annulés par l'ordonnance de référé de céans en date du 24 janvier 2003; Partant, C. ne pouvait s'en prévaloir à l'appui d'une nouvelle saisie; A cet égard, le procès verbal de saisie vente en cause doit être déclaré nul;
Sur la mainlevée de la saisie vente du 17 février 2003
Le procès verbal de saisie vente vient d'être déclaré nul; En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie vente du 17 février 2003 et la restitution au débiteur des biens saisis;
Sur les dépens
Les défendeurs succombent; il convient de mettre les dépens à leur charge;
Conséquemment
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviserons, mais dès là présent, vu l'urgence et par provision;
Déclarons recevable l'action de B.;
Rejetons la demande en rétractation de l'ordonnance portant injonction de payer n° 62/01 du 29/06/01
Déclarons nul le procès verbal du 17 février 2003;
En conséquence, en ordonnons la mainlevée et la restitution des biens saisis;
Président : M. TANH Guillaume