J-04-308
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – FACTURES IMPAYEES – CONTESTATION DE LA CREANCE – REFUS DE PAYER INJUSTIFIE – DEFAUT DE PREUVE DE L'OPPOSANT – OPPOSITION MAL FONDEE.
Il y a lieu de rejeter l'opposition formée comme étant mal fondée lorsque l'opposant n'apporte ni la preuve du paiement des factures incriminées, ni ne fournit aucun élément de nature à mettre en cause la créance soit qu'il ne doit pas parce qu'il a payé, soit qu'il ne doit pas parce qu'il n'a pas contracté avec le requérant à l'ordonnance d'injonction de payer.
Article 9 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 301 du 18 juin 2003, NIKIEMA Jean Baptiste c/ Administrateur provisoire du Faso Fani).
LE TRIBUNAL,
A la suite d'une requête afin d'injonction de payer en date du 30 mai 2000 une ordonnance n° 573/2000 du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou enjoignant à NIKIEMA Jean Baptiste de lui payer la somme de quatre millions huit cent trente deux mille quatre cent trente quatre (4.832.434) F CFA;
Cette ordonnance était notifiée à NIKIEMA Jean Baptiste le 27 juin 2000 qui recevait par la même occasion une copie;
Par acte d'huissier en date du onze juillet 2000, NIKIEMA Jean Baptiste formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 573/2000 du 16/06/2000 et assignait la requérante à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de céans;
A l'appui de son opposition NIKIEMA Jean Baptiste fait valoir qu'il ne doit pas au requérant;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que NIKIEMA Jean Baptiste a formé opposition le 11 juillet 2000 suite à la notification de l'ordonnance du 27 juin 2000;
Qu'il a fait l'opposition dans le délai de quinze (15) jours qui lui est imparti;
Qu'il échet alors déclarer son opposition recevable;
Sur le fond
Attendu que NIKIEMA en faisant opposition n'a pas apporté la preuve du paiement des factures incriminées; qu'il n'a fourni aucun élément de nature à mettre en cause la créance soit qu'il ne doit pas parce qu'il a payé, soit qu'il ne doit pas parce qu'il n'a pas contracté avec le requérant à l'ordonnance d'injonction de payer;
Qu'en tout état de cause, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par NIKIEMA Jean Baptiste comme étant mal fondée;
Attendu qu'il est de règle que c'est la partie qui succombe au procès qui supporte la charge des dépens
Attendu que NIKIEMA Jean Baptiste succombe à la présente instance;
Qu'il y a lieu de le condamner aux frais de la présente instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Reçoit NIKIEMA Jean Baptiste en son opposition;
AU FOND
L'en déboute comme étant mal, fondée
Le condamne en conséquence à payer à Faso Fani la somme de 4.882.434 F CFA;
Le condamne aux dépens.