J-04-31
SAISIE MOBILIERE – ACTION EN DISTRACTION – PREUVE INSUFFISANTE DE LA PROPRIETE DES MEUBLES PAR LE DEMANDEUR EN DISTRACTION – REJET DE LA DEMANDE.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des objets saisis lorsqu’il y a absence de contestations sérieuses suffisamment probantes pour permettre de faire droit à la demande.
(Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1497 du 29 septembre 2003 Alioune Samb et Mamadou Kaba c/ Mohamed Konté, Mbaye Samb , Ndeye Tégue Fall Lô ).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande de distraction d’objets saisis présentée par Alioune SAMB et Mamadou KABA à l’encontre des défendeurs;
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions; attendu que par exploit du 6 août 2003 , Alioune SAMB et Mamadou KABA ont revendiqué la propriété de divers objets saisis sur MBAYE SAMB le 2 mai 2003 par Ndéye Tégue FALL LO ,
Attendu que le véhicule saisi n’est pas de même que celui qui a été saisi;qu’en outre les autres pièces produites émanant de commerçants établis à la salle de vente ne sont pas suffisamment probantes pour permettre de faire droit à la demande en distraction de SAMB et KABA;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter Alioune SAMB et Mamadou KABA de leur demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la distraction des objets revendiqués par Alioune SAMB et Mamadou KABA;
Condamnons les demandeurs aux dépens;
Et signons avec le greffier;