J-04-311
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ECHEC – CHEQUE RESTEE IMPAYEE – NON-CONTESTATION DE LA CREANCE – OPPOSITION FONDEE SUR LA VIOLATION D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE – OPPOSITION MAL FONDEE.
S'agissant d'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer une créance fondée dans son principe, les raisons tirées du fait d'une violation des dispositions d'un contrat ne peuvent être reçues comme moyens de droit pour résister au paiement. Une fois que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement.
Article 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 332 du 02 juillet 2003, General store et construction (GESCO) c/ Construction Générale de Bâtiment (COGEBA)).
LE TRIBUNAL,
Faits et procédure, moyens et prétentions des parties
En vertu d'une ordonnance n° 172/02 du 19 mars 2002, la COGEBA, Construction Générale de Bâtiment, entreprise individuelle, représentée par son propriétaire KIENDREBEOGO Séni, a été autorisée à notifier à la GESCO Burkina, Général store et construction/GESCO, entreprise individuelle représentée par son propriétaire Monsieur WINNA Hamadou, l'injonction d'avoir à lui payer la somme deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA représentant le reliquat à payer sur un contrat de sous-traitance n° 02/2000 en date du 06 novembre 2000 conclu entre les parties;
Par acte d'huissier de justice en date du 08 avril 2002, la Général store et construction/GESCO représentée par son propriétaire Monsieur WINNA Hamadou, formait opposition à cette ordonnance et par le même acte, donnait assignation à la COGEBA d'avoir à comparaître le 24 avril 2002 par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause;
A l'appui de sa demande, la GESCO explique qu'en vertu d'un contrat de sous-traitance n° 02/2000 du 06 novembre 2000, elle a confié à COGEBA l'exécution de travaux de construction d'un logement et ses annexes à Bagré d'un montant de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA à payer dès la réception provisoire conformément à l'article 7 du contrat; que les modalités de paiement prévoient que GESCO remettra à la COGEBA un chèque en attente de la valeur du contrat soit un montant de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA à COGEBA qui pourra le toucher dès réception provisoire conformément à l'article 7 du contrat; que malgré la défaillance de la COGEBA dans l'exécution des travaux, GESCO a émis le chèque CNCA non daté n° 0368311 d'un montant de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA à l'ordre de celle-ci encaissable après la réception provisoire c'est-à-dire le 29 juin 2001; qu'il y a lieu de constater que COGEBA a présenté ledit chèque à l'encaissement le 29 mars 2001 en le datant; que c'est le même chèque qui a été utilisé pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer n° 172/02 du 19 mars 2002; que dans ces conditions, il sollicite que le tribunal annule purement et simplement celle-ci; motifs pris de violation des termes de l'article 7 du contrat;
En réplique, la COGEBA à travers les écritures de son conseil fait valoir que si l'article 7 du contrat prévoit l'encaissement du chèque dès réception provisoire, le contrat n'a pu prévoir la date de celle-ci; que par ailleurs, la GESCO reproche à la COGEBA d'avoir présenté le chèque en paiement avant le 29 juin 2001, date où la réception provisoire a été faite; que cet argument ne saurait prospérer car comment expliquer que le chèque se révèle toujours impayé après cette date; qu'elle n'a donc aucunement violé l'article 7 du contrat susvisé; qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que GESCO reste devoir à la COGEBA la somme reliquataire de deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA et qu'il échet de la condamner au paiement de ladite somme;
Le dossier enrôlé à l'audience du 24 avril 2002 a été renvoyé devant le juge conciliateur pour conciliation préalable conformément à la loi; à l'audience du 11 juin 2003, le dossier a été mis en délibéré pour jugement être rendu le 02 juillet 2003; advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes
DISCUSSION
Attendu qu'il est constant que le 06 novembre 2000, la GESCO Burkina et la COGEBA ont passé un contrat de sous-traitance n° 02/2000 portant sur la somme de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA; qu'il n'est pas non plus contesté qu'au titre de ce contrat, GESCO Burkina a émis à l'ordre de la COGEBA, le chèque CNCA n° 0368311 d'un montant de cinq millions cent cinquante mille (5.150.000) F CFA, lequel est revenu impayé les 29 mars 2001 et 29 juin 2001; que pour justifier cette situation, GESCO Burkina argue de ce que COGEBA se serait présentée en paiement, avant le 29 juin 2001, date de la réception provisoire des travaux et ce en violation de l'article 7 du contrat de sous-traitance qui prévoit l'encaissement du chèque dès la réception provisoire; que mais, il y a lieu de constater que même après la date du 29 juin 2001, le chèque est demeuré impayé; que suite aux multiples réclamations amiables faites par COGEBA, la GESCO Burkina s'est contentée de règlements parcellaires; qu'à ce jour, GESCO Burkina reste devoir à la COGEBA la somme de deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA laquelle a fait l'objet de l'ordonnance n° 172/02 en date du 19 mars 2002 et dont GESCO Burkina sollicite l'annulation dans son acte d'opposition du 08 avril 2002;
Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, la juridiction saisie sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer statue immédiatement sur la demande en recouvrement si la tentative de conciliation échoue;
Attendu qu'il est constant, en vertu des éléments du dossier que GESCO Burkina reste devoir à la COGEBA au titre du contrat de sous-traitance n° 02/2000 qui les lie, la somme de deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA; que pour résister au paiement de ladite somme, GESCO Burkina tire argument de ce que COGEBA aurait violé les termes de l'article 7 du contrat;
Attendu que s'agissant d'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer une créance fondée dans son principe, les raisons de cette nature soulevées pour résister au paiement ne peuvent être reçues comme moyens de droit; qu'une fois que le débiteur ne conteste pas devoir à son créancier le montant de la créance spécifiée sur l'ordonnance d'injonction de payer, il est tenu au paiement
Qu'au regard de ce qui précède, il échet de condamner GESCO Burkina à payer à la COGEBA, la somme de deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA en principal outre les intérêts et frais
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'opposition formée par GESCO Burkina recevable;
AU FOND
La déclare mal fondée; par conséquent la condamne a payer à la COGEBA la somme de deux millions trois cent soixante dix sept mille cinq cent (2.377.500) F CFA outre les intérêts et frais;
Condamne GESCO Burkina aux dépens;