J-04-312
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – ARTICLES 9 ET 10 AUPRSVE – RECEVABILITE (OUI) – ACTE DE SIGNIFICATION DE LA DECISION D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION – ARTICLE 8 AUPRSVE – MENTIONS OBLIGATOIRES – NON MENTION DES INTERETS ET FRAIS DE GREFFE – NULLITE DE L'ACTE DE SIGNIFICATION DE LA DECISION (Oui).
La signification de la décision portant injonction de payer doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites par l'article 8 AUPRSVE, et en l'espèce, la précision du montant des intérêts et frais de greffe.
Article 9 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 8 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 329 du 02 juillet 2003, Fédération Wend Yaam /ONG c/ La Générale de commerce et service).
LE TRIBUNAL,
Faits et procédure, moyens et prétentions des parties
Par requête afin d'injonction de payer en date du 17 janvier 2001 adressée à Madame la présidente du tribunal de grande instance de Ouagadougou, la Générale de commerce et services 01 BP 309 Ouagadougou 01, représentée par Monsieur DRAVE Boubakar pour lequel domicile est élu en l'étude de maître LALOGO Julien, avocat à la Cour, exposait qu'elle est créancière de la Fédération Wend yaam ONG demeurant à Ziniaré, laquelle a élu domicile en l'étude de maître Adrien NION, avocat à la Cour, de la somme de quatre cent seize mille sept cent soixante dix (416.770) F CFA représentant les frais de réparation d'une voiture Peugeot 306 immatriculée 18 K 6990 IT; que toutes les démarches amiables effectuées par la requérante pour obtenir paiement de sa créance se sont avérées infructueuses;
Suivant ordonnance n° 141/01 du 26 janvier 2001, la Générale de commerce et services a été autorisée à faire signifier à la Fédération Wend yaam l'injonction d'avoir à payer la somme principale de quatre cent seize mille sept cent soixante dix (416.770) F CFA outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande, frais d'exécution, honoraires et émoluments;
Contre cette ordonnance à elle notifiée le 27 février 2001, la Fédération Wend Yaam faisait opposition le 13 mars 2001 et par le même acte, donnait assignation à la Générale de commerce et services d'avoir à comparaître par devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir statuer sur la cause;
A l'appui de sa cause, la Fédération Wend Yaam expose que l'injonction de payer à elle notifiée mentionne la somme principale due mais ne mentionne pas le montant des autres frais énumérés à savoir les intérêts de droit, les frais d'exécution, les honoraires et émoluments; que cette lacune constitue une violation de la loi;
Qu'il échet de prononcer la nullité de la signification d'injonction de payer du 27 février 2001 en raison des dispositions de l'article 8 de l'acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Elle ajoute que par ailleurs, l'invitation lui a été faite de former son opposition par déclaration écrite au greffe du tribunal de grande instance de Ouagadougou alors que selon l'article 9 alinéa 2 de l'acte uniforme ci-dessus cité, « l'opposition est formée par acte extra judiciaire », qu'il échet par conséquent de prononcer la nullité de la signification d'injonction de payer du 27 février 2001;
Elle poursuit que, dans le cas où l'exception de nullité viendrait à ne pas prospérer, elle conteste le montant de la facture de la réparation de quatre cent seize mille sept cent soixante dix (416.770) F CFA et subséquemment la qualité du travail effectué et celle des pièces de rechange utilisées; que le travail demandé à la Générale de commerces et services a été mal fait, ce qu'elle assimile à une inexécution; qu'il y a donc lieu débouter la Générale de commerces et services de sa prétention ou à défaut, ordonner une expertise automobile à l'effet de situer lies responsabilités;
Le dossier enrôlé à l'audience du 11 avril 2001 a fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable telle que prévue par l'article 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution avant d'être retenu, après plusieurs renvois, à l'audience du 12 juin 2003, date à laquelle il a été mis en délibéré pour jugement être rendu le 02 juillet 2003; Advenue cette date, le tribunal a statué en ces termes
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'opposition a été formulée dans les formes et délais prévus par les articles 9 et 10 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution; qu'il y a lieu la déclarer régulière et donc recevable;
AU FOND
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de l'acte uniforme du traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, « à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir :
– soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé... »;
Que la signification d'injonction de payer faite à la Fédération Wend Yaam à la diligence de la Générale de commerces et services a mentionné la créance principale mais n'a pas précisé le montant des autres frais ci-dessus énumérés; qu'il y a lieu prononcer la nullité de la signification d'injonction de payer du 27 février 2001;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
En la forme : déclare l'acte de signification en date du 27 février 2001 nul pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Condamne la Générale de commerces et services aux dépens.