J-04-313
VOIES D'EXECUTION – SAISIE-VENTE – SAISIE SUR DES BIENS MEUBLES – SAISIE SUR TITRE EXECUTOIRE – ACTION EN ANNULATION DE LA PROCEDURE – CONTESTATION DE LA CREANCE – ACTION SANS FONDEMENT – RENVOI A MIEUX SE POURVOIR.
Le débiteur passif qui ne s'est pas opposé à une ordonnance d'injonction de payer prise à son encontre ne peut plus contester la créance dès lors que l'ordonnance constatant celle-ci a été revêtue de la formule exécutoire.
Article 91 AUPSRVE ET SUIVANTS
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 304 du 18 juin 2003, OUEDRAOGO Mitikièta Pascal c/ OUEDRAOGO Ram Faustin).
LE TRIBUNAL,
Faits et procédure, moyens et prétentions des parties
Attendu, que par acte d'huissier de justice en date du 18 janvier 2002, OUEDRAOGO Mitikièta Pascal assignait OUEDRAOGO Ram Faustin par devant le tribunal, de céans siégeant en matière civile et commerciale pour s'entendre le tribunal :
– prononcer l'annulation de la procédure de recouvrement engagée par OUEDRAOGO Ram Faustin à son encontre;
– ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée sur ses biens et en conséquence ordonner leur retour dans son patrimoine;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement;
Attendu qu'au soutien de sa demande, le requérant expose qu'il est menuisier de profession et a été approché par Monsieur Ram Faustin pour la réparation de deux (02) lits; qu'il a été convenu à quatre mille (4000) francs les frais de réparation et Monsieur Ram devrait fournir certaines pièces nécessaires dont les boulons et du bois; qu'à titre d'avance, il a reçu deux mille cinq cent (2.500) F; que cependant, alors qu'il avait entrepris de faire le travail demandé, Monsieur OUEDRAOGO Ram Faustin lui enjoignait d'opérer des modifications sur le lit selon le modèle qu'il souhaitait; que cela fut fait mais Monsieur OUEDRAOGO trouvait que le travail effectué n'était pas à la hauteur de ses attentes; qu'ainsi il devrait rembourser la somme de cent vingt cinq mille, (125.000) F CFA représentant la valeur des lits; que par acte d'huissier de justice en date du 23 juillet 2001, Monsieur OUEDRAOGO Ram Faustin lui notifiait une ordonnance d'injonction d'avoir à payer la somme de cent soixante et seize mille cent soixante et huit (176.168) F CFA, puis un commandement de payer, suivie de la saisie de ses biens le 30 novembre 2001;
Attendu que le requérant soutient qu'il reste redevable à Monsieur OUEDRAOGO Ram Faustin de la somme de deux mille cinq cent (2.500) F CFA représentant l'avance qu'il a perçue pour la réparation des lits; que lesdits lits étant disponibles donc pouvant être remis à leur propriétaire, il sollicite du tribunal l'annulation de la procédure de saisie engagée et la mainlevée de la saisie vente de ses biens;
Attendu que OUEDRAOGO M. Pascal demande l'annulation de la procédure de saisie pratiquée sur ses biens au motif qu'il doit à OUEDRAOGO Ram Faustin la somme de deux mille cinq cent (2.500) F CFA représentant la somme sur l'avance des réparations et non la somme de cent soixante et seize mille cent soixante et huit (176.168) F CFA telle que fixée par l'ordonnance portant injonction de payer n° 396/2001 qui a servi de base à la saisie; qu'il conteste donc la créance;
Mais attendu que l'ordonnance susvisée constatant la créance de OUEDRAOGO Ram Faustin soit la somme de cent soixante et seize mille cent soixante et huit (176.168) F CFA n'a pas été remise en cause et a été revêtue de la formule exécutoire; qu'elle constitue un titre exécutoire lequel peut servir de base à une exécution forcée;
Attendu dès lors que la saisie qui s'en est suivie ne peut être remise en cause, sur le fondement de l'inexistence d'une créance; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant à se pourvoir autrement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare OUEDRAOGO Mitikièta Pascal recevable en son action recevable;
AU FOND
Le renvoie à mieux se pourvoir.