J-04-314
SURETES – HYPOTHEQUES – CREANCE – ACTION EN PAIEMENT – – DEMANDE DE VALIDATION D’HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE – EXECUTION PROVISOIRE (Oui).
En application de l’article 144 AUS, lorsque la créance est reconnue, il y a lieu d’ordonner le maintien en totalité de l’hypothèque déjà inscrite.
En l’espèce, le juge après avoir condamné le débiteur en paiement de la somme réclamée par le créancier, a validé l’hypothèque conservatoire pratiquée et ordonné l’exécution provisoire.
Article 144 AUS
(TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR, jugement civil n° 2375 du 24 décembre 2003, B.S.T c/ Abdourahmane Bocoum).
LE TRIBUNAL,
Faits et Procédure
Par acte d'huissier en date du 04 septembre 2002, la BICIA-B, société anonyme ayant son siège social à Ouagadougou, laquelle a élu domicile en l'étude de maître Norbert DABIRE, avocat à la Cour a donné assignation à Monsieur LANKOANDE Pargaba Gérard, demeurant à Ouagadougou à comparaître devant le tribunal pour :
– voir ordonner l'inscription d'une hypothèque définitive sur la parcelle n° G du lot 17, objet du titre foncier n° 1788 de la ville de Ouagadougou en garantie de sa créance;
– voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
– voir condamner les défendeurs aux dépens;
Il expose à l'appui qu'elle est créancière de Monsieur Pargaba Gérard d'une somme de treize millions cent soixante et huit mille deux cent trente et trois (13.168.233) F CFA en principal, intérêt et frais; que la créance est constatée par jugement n° 1167 rendu le 13 décembre 2000; que toutes les démarches entreprises pour son recouvrement sont restées vaines; que pour obtenir garantie du paiement de sa créance, elle a obtenu l'autorisation de l'inscription provisoire d'une hypothèque forcée judiciaire sur l'immeuble ci-dessus indiqué; qu'en vertu des articles 136 et 144 de l'acte uniforme portant organisations des sûretés, il sollicite qu'il lui soit octroyé une hypothèque définitive sur ledit immeuble.
LANKOANDE P. Gérard dans ses répliques soutient :
– que le jugement n° 1167 du 13 décembre 2000 ne lui a jamais été notifié et que par conséquent, le jugement invoqué n'a aucune force exécutoire pour justifier une exécution;
– que par acte d'assignation en date du 13 avril 1999, la BICIAB avait demandé au tribunal de Grande instance d'ordonner l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur la parcelle n° G lot 17 de la zone du bois, objet du titre foncier n° 1788; que le tribunal n'avait pas fait droit à cette demande; que la présente procédure vise la même parcelle, le même titre foncier et les mêmes parties; qu'il demande au tribunal de constater la chose jugée;
– que la parcelle objet de la demande de la BICIA-B n'est pas au nom de Monsieur LANKOANDE P. Gérard; que l'action de la BICIA-B est malicieuse en ce qu'elle a l'intention de pousser le Juge à accorder ce qu'il avait refusé et vexatoire en ce qu'elle constitue un frein à toute une activité judiciaire entreprise par lui contre l'Etat burkinabè en réparation de préjudices subis par la confiscation de ses droits par l'Etat révolutionnaire; qu'il réclame la somme de cinq millions (5.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts et tout cela assorti de l'exécution provisoire;
MOTIVATION
– Sur la notification du jugement
Attendu qu'un jugement n° 1167 a été rendu le 13 décembre 2000 par réputé contradictoire entre les parties; que par acte d'huissier en date du 07 février 2002, une notification de ce jugement a été faite à parquet après recherches infructueuses du Sieur LANKOANDE; que cette notification est valable comme étant prévue à l'article 91 du code de procédure civile;
– De l'autorité de la chose jugée
Attendu que dans le jugement précité, la BICIA-B avait formulé une demande d'inscription d'hypothèque judiciaire sur la parcelle en cause; qu'elle avait été déboutée aux motifs que la parcelle ne porte pas le nom du débiteur LANKOANDE;
Attendu que la même demande est réitérée et porte sur la même parcelle et entre les mêmes parties;
Attendu qu'il y a autorité de chose jugée lorsqu'il y a identité de parties, d'objet et de cause;
Attendu qu'en l'espèce, il s'agit des mêmes parties, de la même cause qui est l'inscription hypothécaire portant sur le même objet qui est la parcelle G du lot 17 de la zone du bois, objet du titre foncier n° 1788; qu'il y a lieu de constater que le précédent jugement portait sur les mêmes parties, cause et objet et qu'il y a lieu de dire qu'il y a autorité de chose jugée et déclarée la demande irrecevable;
– Sur la demande reconventionnelle
Attendu que LANKOANDE P. Gérard demande la somme de cinq millions (5.000.000) F CFA pour procédure malicieuse et vexatoire;
Attendu que la BICIA-B en exerçant la présente procédure ne laisse apparaître aucune intention de nuire mais au contraire croyait exercer son droit pour le recouvrement d'une créance fondée;
Attendu qu'il convient de condamner les deux parties aux dépens, chacune pour moitié;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre de conseil contradictoirement en matière civile et en premier ressort;
Déclare la demande de la BICIA-B irrecevable pour cause d'autorité de chose jugée;
Déboute LANKOANDE Pargaba Gérard de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne la BICIA-B et LANKOANDE P. Gérard aux dépens chacun pour moitié.