J-04-316
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPRSVE – OPPOSANT DEFAILLANT – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Selon l'esprit de l'article 12 AUPRSVE, la phase de conciliation est obligatoire et soumise aux parties. Lorsque l'opposant a été défaillant tout au long de cette phase, il y a lieu de constater cette défaillance et procéder purement et simplement à la validation de l'ordonnance d'injonction de payer.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 193 du 23 avril 2003, SAWADOGO Saïdou c/ Caisse Populaire de Dapoya).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Par requête en date du 10/08/2000, la Caisse Populaire de Dapoya 01 BP. : 4384 Ouagadougou 01 a sollicité l'autorisation de faire signifier à SAWADOGO Saïdou une injonction de payer en principal la somme de deux millions quatre vingt dix neuf mille deux cent un (2.099.201) francs CFA représentant le reliquat dû sur un prêt à lui accordé et resté impayé à ce jour;
Elle expose qu'elle est créancière de Monsieur SAWADOGO Saïdou de la somme ci-dessus indiquée et que toutes les démarches tendant à obtenir un règlement amiable de la créance se sont soldées par un échec;
Par ordonnance n° 924/2000 en date du 28/08/2000, le président du tribunal autorisait la Caisse Populaire de Dapoya à signifier à SAWADOGO Saïdou l'injonction de payer en principal la somme de deux millions quatre vingt dix neuf mille deux cent un (2.099.201) francs outre les frais de procédures et tous intérêts;
Par acte de maître Abdoulaye OUEDRAOGO, huissier de justice, en date du 18/09/2000, la Caisse Populaire de Dapoya signifiait à Saïdou l'ordonnance d'injonction de payer n° 924/2000 rendue;
Contre cette ordonnance, SAWADOGO Saïdou formait opposition le 25/09,/2000 par acte de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou;
Par le même acte, il donnait assignation à la Caisse Populaire de Dapoya et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou à comparaître devant le tribunal le 18/10/2000 pour s'entendre :
– recevoir Monsieur SAWADOGO Saïdou en son opposition;
– déclarer in limine litis nul l'acte de notification pour violation de l'article 83 de la loi n° 022/99/AN portant code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de la Caisse;
– lui accorder au fond des délais de douze (12) mois pour le paiement de sa dette et mettre les dépens à la charge des deux parties;
Au soutien de sa demande, SAWADOGO par la voix de son conseil expose que la notification a été servie le 10/09/2000 qui se trouve être un dimanche sur le calendrier grégorien; Que selon l'article 83 du code de procédure civile, les notifications d'actes ne peuvent se faire les dimanches qu'en vertu de la permission du juge dans le cas où il y aurait péril en la demeure; Que nulle part dans l'acte servi, il ne figure mention de la permission du juge, ni mention du cas d'urgence qui aurait justifié la permission du juge; Que si le tribunal venait à passer outre cette nullité, il ne manquera pas d'observer au fond qu'il ne conteste pas le principe de la créance ni son quantum; Qu'il a même commencé à payer et qu'il entend payer sa dette; Que pour ce faire, il sollicite du tribunal qu'il lui soit accordé des facilités de paiement en termes de délais qui ne sauraient excéder une année;
Sur ce;
Attendu que l'opposant a été défaillant tout au long de la phase de conciliation;
Que pourtant cette phase est obligatoire et soumise aux parties selon l'esprit de l'article 12 de l'acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance;
Qu'il y a lieu de constater cette défaillance et procéder purement et simplement à la validation de l'ordonnance n° 924/2000 du 28/08/2000 portant injonction de payer la somme de deux millions quatre vingt dix neuf mille deux cent un (2.099.201) et par conséquent condamner SAWADOGO Saïdou au paiement de cette somme;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'opposition formée le 18/09/2000 recevable;
AU FOND
Valide l'ordonnance n° 924/2000 du 28/08/2000 portant injonction de payer;
Condamne SAWADOGO Saïdou à payer à la Caisse Populaire de Dapoya la somme de un million huit cent quatre vingt dix neuf mille deux cent un (1.899.201) francs en principal outre les intérêts et frais à compter du jugement.
Condamne SAWADOGO Saïdou aux dépens.