J-04-317
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPRSVE – OPPOSANT DEFAILLANT – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Selon l'esprit de l'article 12 AUPRSVE, la phase de conciliation est obligatoire et soumise aux parties. Lorsque l'opposant a été défaillant tout au long de cette phase, il y a lieu de constater cette défaillance et procéder purement et simplement à la validation de l'ordonnance d'injonction de payer.
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 196 du 23 avril 2003, Entreprise des Travaux et d'Equipement (ETE/OA) c/ NIKIEMA K. Pascal).
LE TRIBUNAL,
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Par requête en date du 29/12/1998, Monsieur NIKIEMA K. Pascal saisissait le président du tribunal de Ouagadougou pour obtenir autorisation de signifier une injonction de payer la somme de un million sept cent dix mille (1.710.000) francs à l'entreprise ETE; il expose que cette somme représente le montant d'un chèque BICIA-B n° 8811046 de un million quatre cent cinquante mille (1.450.000) francs CFA et divers autres frais d'un montant de deux cent soixante mille (260.000) francs CFA resté impayé;
Que toutes les démarches en vue du recouvrement de sa créance sont restées vaines;
Par ordonnance en date du 07/01/1999 le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou autorisait monsieur NIKIEMA K. Pascal à signifier à l'Entreprise ETE une injonction de payer à monsieur NIMEMA K. Pascal;
Par acte d'huissier en date du 18/01/1999, NIKIEMA K. Pascal signifiait l'ordonnance n° 019 portant injonction de payer la somme de un million sept cent dix mille (1.710.000) francs à l'entreprise ETE;
Par exploit de Maître OUEDRAOG0 Almissi, huissier de justice, l'entreprise ETE formait opposition à l'injonction de payer à elle signifiée;
Par le même acte, elle a donné assignation à NIKIEMA K. Pascal et au greffier en chef du tribunal de grande instance à comparaître devant le tribunal le 17/02/1999 pour s'entendre En la forme :
– déclarer recevable son opposition conformément aux articles 9, 10 et 11 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et déclarer nulle et de nul effet la notification à lui faite le 18/01/1999;
– condamner NIKIEMA K. Pascal aux entiers dépens de l'instance;
A cette audience, la cause a été renvoyée au 17/03/1999 à la demande du conseil de l'entreprise ETE puis au 14/04/1999 à la demande du conseil du défendeur;
Advenue cette date, la cause a été renvoyée devant le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour conciliation conformément à l'article 12 de l'acte OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement de créance;
Sur ce;
Attendu que l'opposant a été défaillant tout au long de la phase de conciliation; Que pourtant cette phase est obligatoire et soumise aux parties selon l'esprit de l'article 12 suscité; Qu'il y a lieu de constater cette défaillance et procéder purement et simplement à la validation de l'ordonnance n° 019 du 17/01/1999 portant injonction de payer la somme de un million sept cent dix mille (1.710.000) francs et par conséquent condamner l'entreprise ETE au paiement de cette somme;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en 1er ressort :
Valide l'ordonnance d'injonction de payer n° 19 du 07/01/1999
Par conséquent condamne l'entreprise ETE à payer à NIKIEMA K. Pascal la somme de un million quatre cent cinquante mille (1.450.000) en principal outre les intérêts et frais à compter du jugement.
Le condamne aux dépens.