J-04-318
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPRSVE – OPPOSANT DEFAILLANT – OPPOSITION SANS INTERET – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
L'opposition devient sans intérêt lorsque la défaillance du plaideur opposant à la phase obligatoire de la tentative de conciliation a été constatée. Il convient dès lors de valider l'ordonnance d'injonction de payer et condamner en conséquence l'opposant au paiement de la somme réclamée.
Article 12 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 195 du 23 avril 2003, Agence Internationale de Voyage et de Tourisme EIFFEL-VOYAGE c/ OUEDRAOGO Djakaridja).
LE TRIBUNAL,
LES FAITS - LA PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête afin d'injonction de payer en date du 17/07/2001 adressée à Monsieur le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Monsieur OUEDRAOGO Djakaridja exposait qu'il est créancier de l'Agence Internationale de Voyage et de Tourisme EIFFEL-Voyage de la somme de 1.500.000 Francs; que cette somme représente le coût exigé par la Directrice Générale de l'Agence afin d'accomplir diverses prestations de service à même de permettre l'établissement de documents et titres de voyage à son profit pour se rendre aux Etats Unies d'Amérique; que plusieurs mois après avoir perçu les sommes demandées, l'Agence EIFFELVoyage n'a pas été à mesure d'accomplir son obligation; que cela constitue une inexécution de son obligation qui l'amène à demander le remboursement de la somme;
Suivant ordonnance n° 632/2001 du 13 août 2001, OUEDRAOGO Djakaridja a été autorisé à faire signifier à l'Agence Internationale de Voyage et de Tourisme EIFFEL-Voyage une injonction d'avoir à payer la somme de 1.500.000 Francs. Contre cette ordonnance à elle signifiée le 22/08/2001 EIFFEL-Voyage formait opposition.
DISCUSSIONS
Attendu que l'article 12 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d'exécution édicte que la juridiction saisie sur opposition, procède à une tentative de conciliation des parties; qu'en l'espèce la tentative de conciliation a été initiée;
Attendu que l'Agence Internationale de Voyage et de Tourisme EIFFEL-Voyage, demandeur à l'opposition a été défaillante à la phase obligatoire de la tentative de conciliation; qu'aucune diligence n'a été par elle accompli pour se présenter ou se faire représenter; qu'en l'état de ces constatations l'opposition devient sans intérêt; qu'il convient dès lors de valider l'ordonnance n° 632/01 du 13 août 2001 portant injonction de payer et condamner en conséquence l'Agence Internationale de Voyage et de Tourisme EIFFEL-Voyage à payer à OUEDRAOGO Djakaridja la somme de 1.500.000;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et en premier ressort :
EN LA FORME
Déclare l'opposition de l'Agence Internationale de Voyage et Tourisme EIFFEL-Voyage recevable;
AU FOND
Valide l'ordonnance n° 632/01 du 13 août 2001 portant injonction de payer;
Condamne en conséquence l'Agence Internationale de Voyage et de Tourisme EIFFEL-Voyage à payer à OUEDRAOGO Djakaridja, la somme de un million cinq cent mille (1.500.000) francs en principal outre les intérêts et frais à compter du jugement;
Condamne l'Agence Internationale de voyage et de Tourisme EIFFEL-Voyage aux dépens;