J-04-319
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TENTATIVE DE CONCILIATION – ARTICLE 12 AUPRSVE – OPPOSANT DEFAILLANT – OPPOSITION SANS FONDEMENT SERIEUX – VALIDATION DE L'ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER.
Il résulte des dispositions de l'article 12 AUPSRVE que la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation des parties. La partie demanderesse à l'opposition ne saurait donc ignorer la phase obligatoire de conciliation. En étant défaillante, elle n'a pas entendu valablement se prévaloir de ses moyens de défense. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer
Article 12 AUPRSVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 114 du 12 mars 2003, Société CIC- Equinoxe Burkina c/ Imprimerie les presses du Faso).
LE TRIBUNAL,
FAIT, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Imprimerie les Presses du Faso est créancière de la Société C.I.C-Equinoxe Burkina de la somme de treize millions quatre cent quatorze mille sept cent soixante (13.414.760) francs CFA représentant le montant de plusieurs factures échues et impayées.
Suivant requête en date du 9 mai 2001, elle obtenait une ordonnance d'injonction de payer n° 421/01 du 16 mai 2001.
Contre cette ordonnance à lui notifiée le 1er juin 2001, la société C.I.C-Equinoxe Burkina formait opposition le 15 juin 2001. Elle demande au tribunal :
– In limine litis, de dire et juger la requête afin d'injonction de payer formulée par l'Imprimerie les Presses du Faso irrecevable pour violation des dispositions de l'article 4 l'acte uniforme portant sur les procédures de recouvrement simplifiées et les voies d'exécution;
– de dire et juger également la requête afin d'injonction de payer et l'exploit de notification nuls et de nul effet pour défaut de désignation de son représentant;
– Subsidiairement au fond, de dire et juger l'ordonnance d'injonction de payer mal fondée; en conséquence la rétracter purement et simplement;
MOTIFS DE LA DECISION
EN LA FORME
Attendu que la Société C.I.C Equinoxe Burkina a formé opposition dans les formes et délais prescrits par la loi; qu'il y a lieu de déclarer l'opposition recevable.
AU FOND
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de l'acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement de créance et des voies d'exécution que la juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation des parties; qu'en l'espèce à cette phase obligatoire, la Société C.I.C-Equinoxe alors même initiatrice de la procédure d'opposition a été défaillante; qu'elle n'a pas comparu ni personne pour elle;
Attendu que la Société C.I.C-Equinoxe demanderesse à l'opposition ne saurait ignorer la phase obligatoire de conciliation; qu'étant défaillante, elle n'a pas entendu valablement se prévaloir de ses moyens de défense; qu'ainsi l'opposition manque de fondement sérieux;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance no 421/01 du 16/05/2001 portant injonction de payer et condamner la société C.I.C-Equinoxe à payer à l'imprimerie les presses du Faso la somme de 13.494.760 F en principal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort :
Valide l'ordonnance portant injonction de payer N'421/01 du 16/05/2001;
Condamne la Société E.I.C. Equinoxe Burkina SARL, aux dépens.