J-04-32
SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – NECESSITE D’UN COMMANDEMENT PREALABLE – ABSENCE DE COMMANDEMENT – ABSENCE DE MENTIONS OBLIGATOIRES DANS L’ACTE DE SAISIE – NULLITE DE LA SAISIE – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Conformément aux dispositions de l’article 92 de l’AUPRSVE il est exigé un commandement préalable à toute procédure de saisie. Dès lors, est nul le procès verbal de saisie attribution lorsque la saisie n’est pas précédée d’un commandement préalable et que, par ailleurs, l’acte de saisie ne mentionne non plus ni la forme ni le siège social du débiteur.
(Tribunal régional hors classe de Dakar, ordonnance de référé n° 1496 du 29 septembre 2003 Ste Sénégal Armement c/ Babacar Ndiaye, SGBS).
TRIBUNAL REGIONAL HORS CLASSE DE DAKAR
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 SEPTEMBRE 2003
SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES
Vu à la demande de contestation et main levée de la saisie attribution de créance présentée par la Sté armement SENEGAL à l’encontre des défendeurs
Après avoir entendu les parties en leurs conclusions;
Attendu que par exploit des 30 et 31 juin 2003, la société Sénégal SA a assigné Babacar NDIAYE et autres en contestation et en main levée de la saisie attribution de créances qu’il ont effectuée le 14 juillet 2003 sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Attendu que la société demanderesse a soutenu que la saisie a été pratiquée en violation des dispositions des articles 92 et 157 de l’acte uniforme sur les procédures simplifiés de recouvrement des voies d’exécution selon lesquelles la saisie est précédé d’un commandement qui contient à peine de nullité commandement de payer la dette dans un délai de 8 jours
Que la saisie a été opérée le 14 juillet 2003 soit sept jours seulement après le commandement qui lui a été signifié le 7 juillet 2003;
Attendu que Sénégal Armement a également fait valoir que l’acte de saisie doit également être annulé pour n’avoir pas mentionné sa dénomination et sin siège social puisqu’elle est une personne morale;
Attendu qu’il appert de l’examen des actes d’exécution de la société Sénégal Armement SA n’a pas bénéficié d délai de 8 jours imposé par la loi entre le commandement et l’acte de saisie; qu’il n’est pas non plus mentionné dans l’acte de saisie ni sa forme ni son siège social conformément aux dispositions d l’article 157 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des Voies d’Exécutions;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de déclarer nulle la saisie attribution de créances faite par Babacar NDIAYE et autres sur les comptes bancaires de la Société Sénégal Armement SA et d’en ordonner la main levée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de référé et en premier ressort;
Déclarons nul le procès verbal de saisie attribution de créances fait le 14 juillet 2003 sur les comptes bancaires de Sénégal Armement SA à la requête de Babacar NDIAYE et autres;
Ordonnons la main levée de la saie;
Condamnons Babacar NDIAYE et autres aux dépens;
Et signons avec le greffier;