J-04-321
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RECEVABILITE (OUI) – ORIGINE CONTRACTUELLE DE LA CREANCE – ARTICLE 1er ET 2 AUPRSVE – CREANCE CERTAINE, LIQUIDE ET EXIGIBLE – NON CONTESTATION DE LA CREANCE – DEMANDE DE DELAIS – OPPOSITION MAL FONDEE.
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est mal fondée lorsque la créance dont il s'agit a une origine contractuelle, est certaine, liquide et exigible. L'opposant est tenu au paiement.
Article 1 AUPSRVE
Article 10 AUPSRVE
Article 11 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 122 du 12 mars 2003, PARE, S. Michel c/ Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)).
LE TRIBUNAL,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 5 mars 1999, la société anonyme dénommée BICIA-B au capital de 5.000.000.000 F CFA, siège social sise Avenue KWAME KRUMAH Ouagadougou, pour laquelle domicile est élu en l'étude de maître SANFO Ramata, a sollicité l'autorisation de faire signifier à Monsieur PARE Sarangui Michel, adjoint administratif en retraite, une injonction de payer la somme de 4.950.579 F CFA; maître SANFO Ramata, conseil de la société expose que la BICIA-B est créancière de M. PARE S. Michel de la somme de 4.249.177 F CFA en principal; que la créance a une origine contractuelle et l'article 2 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement permet d'introduire l'injonction de payer en cas de créance ayant une cause contractuelle; qu'elle satisfait également aux conditions posées à l'article 31 du même acte; que la créance est certaine dans la mesure où elle a une existence actuelle et incontestable car résultant d'une convention de crédit privé sans constitution de garantie réelle; qu'elle est liquide parce que son montant est estimé à 4.950.579 F CFA et se décompose comme suit :
– principal : 4.249.177 F CFA;
– honoraires de base : 200.000 F CFA;
– honoraires additionnels de recouvrement (10 %) 424.917 F CFA;
– TVA (18 %) : 76.485 F CFA;
Qu'enfin la créance est exigible dans la mesure où la convention stipule qu'en cas de non-respect de l'une quelconque des clauses du présent acte et notamment en cas de défaut d'un seul des règlements, la totalité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviendrait immédiatement et de plein droit exigible;
Le 31 mars 1999, la société anonyme BICIA-B a, par acte d'huissier, fait signifier à PARE S. Michel l'ordonnance d'injonction de payer n° 147/99 rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Ouagadougou en date du 9 mars 1999 au pied de sa requête; Contre cette ordonnance, PARE S. Michel a par acte en date du 13 avril 1999 de maître Albert ZOUNGRANA, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition;
Par le même acte, il a donné assignation à la société anonyme BICIA B et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 4 mai 1999 devant ledit tribunal pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 147 à lui notifiée, nulle; Au soutien de sa demande, il expose que : il est un fonctionnaire en retraite avec une pension trimestrielle dérisoire; que comme autres sources de revenu, il n'a que les loyers d'une villa en location dont il est propriétaire et qu'il perçoit par trimestre (1.500.000 F CFA) soit 500.000 F par mois);
Qu'il propose par conséquent de payer à la BICIA-B, la somme de 1.240.000 par trimestre jusqu'à éponger sa dette;
Que le premier versement interviendra dès la fin du mois d'avril 1999 que ces propositions induites des difficultés financières dont il rencontre actuellement sont sincères et préférables à toute mesure d'exécution dont les conséquences sociales seront manifestement excessives et le désintéressement de la créancière hypothétique;
Sur ce,
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 mars 1999 et signifiée le 31 mars 1999;
Que contre cette ordonnance Mr PARE S. Michel a formé opposition par acte d'huissier, le 13 avril 1999;
Attendu que les conditions de forme des articles 10 et 11 de l'acte OHADA sur le recouvrement simplifié des créances ont été respectées; Qu'il convient donc de recevoir l'opposition de Mr PARE S. Michel en la forme;
Attendu que l'article 1er de l'acte uniforme portant recouvrement simplifié des créances et voies d'exécution dispose que « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigibles peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer »;
Attendu que Mr PARE S. Michel ne conteste pas l'existence de la créance; qu'il reconnaît devoir effectivement la somme de 4.249.177 F CFA en principal à la BICIA B;
Que la créance est certaine et liquide;
Attendu que cette somme représente le reliquat du remboursement d'un prêt contracté par Mr. PARE S. Michel avec la BICIA-B le 16 septembre 1996; qu'aux termes de l'accord de prêt, la totalité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviennent immédiatement et de plein droit exigible en cas de défaut d'un seul des règlements;
Attendu que le prêt devait être remboursé en totalité au plus tard le 30 septembre 1997; qu'advenue cette date et plus précisément le 24 septembre 1997, la Banque se rendait compte que M. PARE S. Michel lui restait toujours redevable de la somme de 4.249.177 F CFA en principal;
Que conformément à l'esprit de l'accord ou de la convention de crédit signé entre les parties, la créance en principal, les intérêts, les accessoires sont devenus exigibles depuis le 1er octobre 1997;
Que la créance de la BICIA-B étant certaine, liquide et exigible, il y a lieu déclarer l'opposition formée par M. PARE S. Michel mal fondée et le condamner par conséquent à payer en principal la somme de 4.249.177 à la BICLA B outre les intérêts et frais à compter du jugement;
Qu'il y a lieu condamner M. PARE S. Michel aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;
EN LA FORME
Déclare l'opposition formée le 13 avril 1999 recevable;
AU FOND
La déclare mal fondée;
Par conséquent condamne PARE S. Michel à payer à la BICIA-B la somme de 4.249.177 F CFA en principal, outre les intérêts et frais à compter du jugement;
Le condamne aux dépens;