J-04-322
PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES – INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DESISTEMENT D'INSTANCE -ARTICLES 326 ET 327 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE – DESISTEMENT PARFAIT – RADIATION DU DOSSIER DU ROLE.
Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur conformément aux exigences de l'article 327 du code précité.
Article 1 AUPSRVE ET SUIVANTS
Article 326 ET 327 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), Jugement n° 153 du 02 avril 2003, OUEDRAOGO Aly c/ Société Générale de Banques du Burkina (SGBB)).
LE TRIBUNAL,
Faits, prétentions des parties et procédure
Par requête afin d'injonction de payer du 11 août 2000 adressée à Madame le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, la Société Générale de Banques au Burkina, en abrégé SGBB (ex BFCI), dont le siège social est sis 4, rue du marché, 01 BP 585 Ouagadougou 01, agissant aux poursuites et diligences de maître Baterlé Mathieu SOME, avocat à la Cour exposait qu'elle est créancière de Monsieur Aly OUEDRAOGO, commerçant à l'enseigne SOGECIB de la somme de dix millions trois cent quarante et huit mille neuf cent quatre vingt et seize (10.348.996) F CFA en principal; que les multiples approches tendant au recouvrement amiable de la créance sont restés vaines, mettant ainsi sa créance en péril; que cette situation l'amène à recourir contre lui à la procédure de recouvrement simplifiée organisée par les articles 1 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;
Suivant ordonnance n° 1151/2000 du 20 octobre 2000, la SGBB a été autorisée à faire signifier à OUEDRAOGO Aly, commerçant à l'enseigne SOGECIB, l'injonction de payer la somme de dix millions trois cent quarante et huit mille neuf cent quatre vingt et seize (10.348.996) F CFA outre les frais et intérêts de droit; que contre cette ordonnance à lui signifiée le 13 novembre 2000, Monsieur OUEDRAOGO Aly formait opposition le 24 novembre 2000 au motif qu'il est administrateur de la société de gestion de construction immobilière et travaux publics en abrégé « SOGECIB », société anonyme et de ce fait, a reçu simplement pouvoir de signature, d'ouverture, de dépôt, d'encaissement, de retrait et d'effectuer toute opération bancaire au nom et pour le compte de la SOGECIB; que c'est dans ce cadre qu'il a pu avoir un compte à la SGBB au nom de la SOGECIB, sous le numéro 01224200401-28 du 01 octobre 2000; qu'en conséquence, la société anonyme ayant personnalité juridique différente de celle des actionnaires ou des administrateurs, la SGBB ne peut confondre la personne morale « SOGECIB » à la personne physique « Monsieur OUEDRAOGO Aly »;
DISCUSSION
Attendu qu'aux termes de l'article 326 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance; que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement l'extinction de l'instance;
Attendu qu'en l'espèce, la SGBB agissant aux poursuites et diligences de maître Baterlé Mathieu SOME à présenter son désistement à l'audience et que le défendeur Monsieur OUEDRAOGO Aly a accepté ce désistement conformément aux exigences de l'article 327 du code précité qui dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur; que dès lors, il échet de donner acte à la SGBB de son désistement d'instance;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
– Donne acte à la SGBB de son désistement d'instance;
– Ordonne la radiation du dossier du rôle.